Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/05263 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDKG
Ordonnance n° 2024/M262
SARL IMMAC DEVELOPPEMENT prise en la personne de son représentant légal,
représentée et assistée par Me Caroline BREMOND, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante et demanderesse à l'incident
Monsieur [E] [O]
représenté par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé et défendeur à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Olivier BRUE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Céline LITTERI, greffier ;
Après débats à l'audience du 21 Mai 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26/06/2024, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement rendu le 24 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille, dans le litige opposant M. [E] [O] à la SARL Immac développement, a :
- condamné la SARL Immac développement à payer à M. [O] la somme de 48 225, 80 euros au titre des loyers pour la période allant du 31 mars 2016 au 13 août 2020,
- rejeté la demande d'indemnisation au titre des intérêts intercalaires formulée par M. [O],
- rejeté la demande d'indemnisation au titre de l'assurance du prêt formulée par M. [O],
- condamné la SARL Immac développement à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral,
- condamné M. [O] à payer à la la SARL Immac développement la somme de 47 470 euros au titre du solde du prix de vente,
- prononcé la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties à hauteur de 47 470 euros, laissant ainsi à la charge de la SARL Immac développement la somme de 20 755, 80 euros à payer à M. [O] venant s'ajouter à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SARL Immac développement formulée à l'endroit de M. [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Immac développement à payer à M. [O] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL Immac développement aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Vu la déclaration d'appel du 12 avril 2023, par la SARL Immac développement.
Vu les conclusions d'incident transmises le 12 janvier 2024 et le 17 mai 2024 par la SARL Immac développement, qui sollicite du conseiller de la mise en état de :
- juger qu'elle a acquiescé aux points suivants constituant le jugement du 24 novembre 2022 par déclaration d'appel du 12 avril 2023 et conclusions d'appelant du 12 juillet 2023 :
' rejette la demande d'indemnisation au titre des intérêts intercalaires formulée par M. [O],
' rejette la demande d'indemnisation au titre de l'assurance du prêt formulée par M. [O],
- juger que M. [O] n'a pas interjeté appel à titre principal de la décision querellée,
- juger irrecevable l'appel incident interjeté par M. [O] suivant conclusions du 12 octobre 2023 tant en ce qui concerne la forme de celui-ci que le fond sur les chefs suivants :
' sur l'assurance du prêt
' sur les intérêts intercalaires,
' sur l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance,
' sur les dépens de première instance,
- juger que M. [O] a expressément acquiescé faute d'avoir demandé la réformation de la décision querellée sur ces points :
' sur les intérêts intercalaires,
' sur l'assurance du prêt,
' sur les dépens de première instance,
' sur l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance,
- juger nul et de nul effet, tant en la forme qu'au fond, l'appel incident formé par M. [O] par conclusions signifiées le 12 octobre 2023,
- débouter en conséquence M. [O] de son appel incident,
- juger que le jugement dont appel a acquis un caractère définitif le 12 avril 2023 ou à tout le moins le 12 juillet 2023 en raison de l'irrecevabilité de l'appel incident formulé par M. [O],
- juger l'appel incident de M. [O] irrecevable ainsi que toutes demandes subséquentes, et, en conséquence, écarter les pièces communiquées au soutien de celles-ci,
- juger que l'ensemble de ces nullités et irrecevabilité lui causent grief.
En tout état de cause,
- débouter M. [O] de sa demande visant à obtenir l'allocation d'une somme de
3 000 euros à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens de la présente instance, en ceux-ci compris les frais d'exécution et de séquestre de la présente.
Vu les conclusions en réponse transmises le 16 mai 2024 par M. [O], qui sollicite du conseiller de la mise en état qu'il :
- constate que la signification du jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours,
- constater que la signification du jugement est intervenue le 4 avril 2023 et l'appel a été diligenté par la SARL Immac développement le 12 avril 2023,
- constater que M. [O] est donc parfaitement fondé à contester une partie du jugement malgré sa signification, le recours ayant été effectué ultérieurement,
- constater que le dispositif est donc clairement et parfaitement formulé au sens des dispositions légales.
En conséquence,
- débouter la SARL Immac développement de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SARL Immac développement à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
SUR CE
La SARL Immac développement estime que M.[E] [O] a expressément acquiescé au jugement déféré à la cour en le faisant signifier.
L'article 409 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, l'autre partie forme régulièrement un recours.
Si la signification du jugement dont appel à la demande de M. [E] [O] constitue un acquiescement implicite, il n'est pas contesté que celle-ci est intervenue le 4 avril 2023 et que la SARL Immac développement a formé son recours principal le 12 avril 2023, donc postérieurement.
L'existence de cette signification ne peut donc faire obstacle à l'exercice d'un appel incident par l'intimé.
La SARL Immac développement réclame ensuite que soit déclaré irrecevable et nul, pour ne pas avoir été expressément formulé, l'appel incident de M. [E] [O] sur les points suivants:
' l'assurance du prêt
' les intérêts intercalaires,
' l'article 700 du code de procédure civile alloué en première instance,
' les dépens de première instance,
La déclaration d'appel transmise par la SARL Immac développement le12 avril 2023 est rédigée dans les termes suivants :
« - Appel partiel ayant pour objet d'obtenir la réformation ou l'annulation de la demande en application de l'article 542 du CPC sur certains chefs de la demande
- Chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité :
o Condamner Immac Développement à payer à M.[O] la somme de 48.225,80 euros au titre des loyers pour la période allant du 31 mars 2016 au 13 août 2020,
o Condamner Immac Développement à payer à M.[O] la somme de 20.000 euros, au titre du préjudice moral,
o Prononcer la compensation des sommes dues réciproquement entre les parties à hauteur de 47.470 euros laissant ainsi à la charge de la société Immac Développement la somme de 20.755, 80 euros à payer à M.[O] venant s'ajouter à la condamnation au titre de l'article 700 du CPC,
o Rejeter la demande formée par la société Immac Développement formulée à l'endroit de M. [O] sur le fondement de l'article 700 du CPC,
o Condamner la société Immac Développement à payer à M. [O] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC
o Condamner la société Immac Développement aux dépens. ».
Il apparaît ainsi que la SARL Immac Développement n'a pas relevé appel du jugement, en ce qui concerne les intérêts intercalaires, ni l'assurance du prêt.
L'article 909 du code de procédure civile prévoit que l'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
L'article 542 du code de procédure civile, applicable à l'appel incident édicte que l'appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de ce dernier texte que l'intimé doit formuler, comme l'exige l'article 954 du code de procédure civile dans le dispositif de ses premières conclusions, les demandes de réformation constituant son appel incident.
L'appelant a transmis ses conclusions le 12 juillet 2023 et l'intimé le 12 octobre 2023.
Le dispositif des conclusions transmises le 12 octobre 2023 par M. [E] [O] est rédigé ainsi qu'il suit :
« Vu1es retards de livraison,
Vu1'article 1217 du Code Civil,
Constater que Monsieur [O] aurait prendre possession de son appartement depuis 1e 30 juin 2016.
Constater que Monsieur [O] n'a pu prendre possession de son appartement que le 13 aout 2020.
Constater que Monsieur [O] a subi un préjudice conséquent du fait du
retard de livraison.
Constater que Monsieur [O] a réglé un loyer de 920 euros par rnois depuis 1e mois de juillet 2016 jusqu'au mois d'aout 2020.
Constater que le vendeur n'a jamais informé les acquéreurs des difficultés en cours avec appui d'un courrier justificatif du maitre d'0euvre.
Constater que le vendeur ne produit aucun des courriers adressés aux acquéreurs.
Constater que 1e vendeur ne produit aucune information sur les dates précises d'interruption ou de suspension des délais.
Constater que les causes de suspension des délais ne sont pas justifiées ou sont infondées.
En conséquence,
Débouter1a société Immac Développement de l'ensemb1e de ses demandes, fins et prétentions.
Confirmer1ejugement rendu le 24 novernbre 2022.
Condamner la société Immac Développement à payer la somme de 920 euros par mois an titre du prejudice subi par Monsieur [O] du fait du retard de livraison du rnois de juin 2016 jusqu'a la livraison effective du bien en date du 13 août 2020 soit 48225, 80 euros.
Condamner la société Immac Développement à payer la sornme de 20.000 euros au titre du préjudice moral.
Réformer le jugement concernant les intéréts intercalaires.
Condamner1a société Immac Développement à payer la somme de 2330,14 euros au titre des intérêts intercalaires réglés par Monsieur [O].
Réformer1e jugement concernant1'assurance du prêt.
Condamner la société Immac Développement à payer la somme de 4584,38 euros au titre de l'assurance du prêt.
Confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la compensation des sommes dues avec le solde du contrat.
Condamner la société Immac Développement à payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 à hauteur de Cour ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel et de premiere instance.
Il résulte de cette formulation que l'intimé a entendu solliciter la confirmation de la décision déférée sur certains points et qu'il réclame expressément sa réformation, en ce qui concerne les intérêts intercalaires et l'assurance du prêt.
Il ne peut ainsi être considéré qu'il a réclamé la confirmation de la décision dans son ensemble.
C'est en ce sens qu'il indique dans ses conclusions d'incident demander principalement la confirmation du jugement, précisant avoir explicité sa demande au titre des intérêts du prêt de son assurance ce, dans le cadre de son appel incident sur ces deux points.
La SARL Immac développement affirme enfin que l'appel incident invoqué par M. [E] [O] serait irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, aux motifs qu'il sollicite à la fois que le jugement soit confirmé dans son ensemble et sa réformation et qu'il ne peut former de recours sur une décision conforme à sa demande.
Ce moyen ne peut être retenu, dès lors que le tribunal a rejeté ses demandes formées au titre des intérêts intercalaires et de l'assurance du prêt et qu'il a été jugé que M.[E] [O] ne sollicitait pas la confirmation de l'ensemble de la décision déférée.
Il convient de constater que M. [E] [O] n'a formé aucun appel incident en ce qui concerne l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance.
Au regard de l'ensemble de ces éléments il n'y a pas lieu de déclarer irrecevable, ni d'annuler l'appel incident formé par M.[E] [O] dans ses conclusions transmises le 12 octobre 2023, ni de prononcer l'irrecevabilité des pièces communiquées par ce dernier.
Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état, de débouter M. [E] [O] de son appel incident qui relève de la compétence de la cour d'appel statuant au fond.
Le constat du caractère définitif du jugement déféré ne peut être sollicité en l'état de la saisine de la cour de l'appel principal et d'un appel incident à son encontre.
Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de M. [E] [O] .
La SARL Immac développement qui succombe est condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré
Déboutons la SARL Immac développement de l'ensemble de ses demandes.
Condamnons la SARL Immac développement à payer à M. [E] [O] la somme de
2 000€, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Immac développement aux dépens.
Fait à Aix-en-Provence, le 26/06/2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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