Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/02304
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02304
Date de décision :
31 octobre 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 628
Rôle N° RG 24/02304 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMTZT
[I] [O]
[M] [E]
C/
S.A.R..L. T2F INVEST
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DARRAS
Me Louis GADD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 25 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02056.
APPELANTS
Monsieur [I] [O]
né le 05 Mai 1979 à [Localité 4] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
Madame [M] [E]
née le 09 Juin 1976 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
S.A.R..L. T2F INVEST,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Louis GADD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er septembre 2011, M. [X] [D], aux droits duquel est intervenu Mme [U] [Z], à compter du 26 juillet 2021, puis la société à responsabilité limitées (SARL) T2F Invest, depuis le 4 octobre 2022, a donné à bail à M. [I] [O] et Mme [M] [E] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] [Localité 6], moyennant un loyer initial de 600 euros et une provision mensuelle sur charges de 74 euros, soit un total de 674 euros.
Le 7 décembre 2022, la société T2F Invest a fait délivrer à M. [O] et Mme [E] un commandement de payer la somme principale de 2 257,38 euros au titre d'un arriéré de loyers et charges arrêté au mois de décembre 2022 en visant la clause résolutoire insérée au bail.
Soutenant que cet acte est resté infructueux, la société T2F Invest les ont fait assigner, par acte d'huissier du 5 avril 2023, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail, d'ordonner leur expulsion et de les entendre condamner à lui verser des provisions.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 janvier 2024, ce magistrat a :
- déclaré recevable l'action de la société T2F Invest ;
- constaté la résiliation du bail à effet au 7 février 2023 ;
- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. [O] et Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local loué susvisé, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [O] et Mme [E] à payer à la société T2F Invest une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 770,46 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 8 février 2023, et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, et dit que les sommes échues porteraient intérêts aux taux légal à compter de la décision ;
- condamné M. [O] et Mme [E] à payer à la société T2F Invest la somme provisionnelle de 817,84 euros à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [O] et Mme [E] à payer à la société T2F Invest la somme provisionnelle de 81,78 euros à valoir sur la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [O] et Mme [E] à payer à la société T2F Invest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société T2F Invest de condamnation solidaire des locataires ;
- condamné M. [O] et Mme [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2022.
Suivant déclaration transmise au greffe le 22 février 2024, M. [O] et Mme [E] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau qu'elle :
à titre principal,
- dise et juge que les demandes formées par l'intimée sont sérieusement contestables ;
- dise et juge qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite ;
- dise et juge que l'urgence n'est pas caractérisée ;
- dise en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
à titre subsidiaire,
- dise et juge qu'ils sont de parfaite bonne foi ;
- dise et juge qu'ils sont à jour du paiement de leurs loyers ;
- dise et juge que les demandes de résiliation du bail et d'expulsion formées à leur encontre sont infondées ;
- rejette la demande de résiliation du bail en date du 1er septembre 2011 ;
- rejette la demande d'expulsion ;
- rejette l'acquisition des effets de la clause résolutoire ;
en tout état de cause,
- déboute l'intimée de ses demandes ;
- la condamne à leur verser la somme de 3 613 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses écritures transmises le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, pour les raisons qui seront exposées dans la décision, la société T2F Invest demande à la cour de :
- la recevoir en son appel incident ;
- en conséquence,
* condamner solidairement les appelants à lui verser la somme provisionnelle de 427,49 euros ;
* les condamner solidairement à lui verser la somme provisionnelle de 42,74 euros (427,49 euros X 10 %) par application de l'article 7 des conditions générales du bail ;
- confirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise ;
- condamne solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamne solidairement aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 décembre 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 septembre 2024.
Par soit-transmis envoyé le 2 octobre 2024, la cour a informé les conseils des parties qu'elle s'interrogeait sur l'ampleur de la dévolution, en application des dispositions des articles 542 et 562 alinéa 1, dès lors que, dans ses dernières conclusions, l'intimée, qui demande de déclarer son appel incident recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise 'pour le surplus', ne forme expressément aucune demande d'infirmation portant sur les sommes provisionnelles auxquelles les appelants ont été condamnés, et ce, alors même qu'elle demande à la cour d'actualiser ses créances. Elle leur a imparti un délai expirant le lundi 7 octobre 2024 à minuit pour lui transmettre leurs éventuelles observations sur ce point précis, par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par une note en délibéré transmise le 7 octobre 2024, le conseil de l'intimée indique à la cour solliciter la confirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, exception faite du montant de la provision allouée qui s'élève à la somme de 427,09 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il importe de rappeler que les décisions de donner acte et de constat sont dépourvues de caractère juridictionnel et ne sont pas susceptibles de conférer un droit à la partie qui l'a requis et obtenu, raison pour laquelle la cour n'a pas à répondre aux demandes formées à ce titre par les parties.
En outre, le dispositif de l'arrêt doit être limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu'il n'a pas vocation à contenir les moyens développés par les parties, peu important que ceux-ci figurent dans le dispositif de leurs conclusions.
Sur la recevabilité des conclusions transmises par l'intimée le 11 septembre 2024 et la pièce n° 15 qui y est annexée
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
En l'espèce, la société T2F Invest a transmis, le 11 septembre 2024, soit après l'ordonnance de clôture rendue le lundi 9 septembre précédent, de nouvelles conclusions ainsi qu'une nouvelle pièce numérotée 15, en réponse à des conclusions qui lui ont été transmises le vendredi 6 septembre précédent.
Dès lors que ces conclusions ne tendent qu'à réactualiser les créances alléguées par la société T2F Invest, selon un décompte arrêté au 9 septembre 2024, correpondant à la pièce n° 15, étant observé que les sommes sollicitées sont revues à la baisse, ces dernières pouvaient être produites après l'ordonnance de clôture conformément à l'article 802 du code de procédure civile susvisé.
Il y a donc lieu de déclarer recevables les conclusions transmises par l'intimée le 11 septembre 2024 ainsi que la pièce n° 15 qui y est annexée.
Sur l'ampleur de la dévolution
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Par application des dispositions de l'article 562 alinéa 1 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Il en résulte que l'intimé doit former un appel incident pour que ses prétentions, formulées en première instance, soit reconsidérées en appel. Il doit donc solliciter l'infirmation des chefs de l'ordonnance entreprise qui ne lui donnent pas satisfaction en ce que ils ont rejeté ou sous-évalué certaines de ses prétentions. Il doit ensuite expressément reformuler ses prétentions initiales dans le cadre d'un 'statuant à nouveau' au même titre que l'appelant. Une seule demande de confirmation est donc incompatible avec la réformation de l'ordonnance entreprise dans le cadre d'un appel incident total ou partiel.
En l'espèce, si la société T2F forme un appel incident sur les provisions allouées par le premier juge afin que la cour tienne compte de l'actualisation de sa créance locative à la date du 9 septembre 2024, il convient de relever que cette demande n'est précédée d'aucune demande d'infirmation de ce chef, l'intimée sollicitant, dans le dispositif de ses conclusions, la confirmation de l'ordonnance entreprise 'pour le surplus' après avoir demandé à la cour d'accueillir son appel incident portant sur les sommes provisionnelles auxquelles les appelants ont été condamnés.
Il reste que, dès lors que le premier juge a statué sur ces demandes, la prétention de l'intimée devait être formulée sous forme d'appel incident et, à ce titre, précédée d'une demande d'infirmation ou de réformation des dispositions de l'ordonnance entreprise la concernant.
La prétention de la bailleresse ne peut en aucun cas s'analyser comme des demandes nouvelles qui auraient été formée à hauteur d'appel dès lors que le premier juge les a tranchée dans leur principe et montant.
Dans ces conditions, et dès lors que les appelants forment un appel principal concernant les provisions auxquels ils ont été condamnés, il n'y a lieu de ne statuer que dans les limites de l'appel.
Sur la demande de constatation de la résiliation du bail
Il résulte de l'article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L'article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
Aux termes de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
L'article 24 alinéa 1 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour le non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les appelants, en application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement.
Le bail signé par les parties comporte une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges.
C'est ainsi que l'article 13 des conditions générales du contrat énonce qu'à défaut de paiement du dépôt de garantie, d'un seul terme de loyer ou du montant des accessoires à leur échéance et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu'il soit besoin de remplir de formalité judiciaire (...).
Le commandement de payer du 7 décembre 2022 visant la clause résolutoire porte sur une somme de 2 257,38 euros en principal correspondant aux échéances des mois d'octobre, novembre et décembre 2022, à hauteur de 752,46 euros chacune, qui n'ont pas été réglées.
Or, à la date d'expiration du commandement de payer le 7 février 2023, les décomptes révèlent que les appelants étaient redevables de la somme non sérieusement contestable de 3 798,30 euros, déduction faite des frais d'huissier d'un montant de 163,82 euros.
C'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la résiliation du bail à effet au 7 février 2023.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur les demandes de provisions à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges après régularisation
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Au terme de l'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
Devenu occupant sans droit ni titre du fait de l'acquisition de la clause résolutoire, il est tenu de payer une somme équivalente au loyer augmenté des charges à titre de réparation du préjudice subi par le bailleur.
En l'espèce, les décomptes révèlent que l'arriéré locatif est passé de 3 798,30 euros à la date du 7 février 2023 à celle de 7 607,90 euros en juin 2023. Après un virement de 6 300 euros effectué le 23 juin 2023, le solde débiteur du compte a été ramené à la somme de 1 307,90 euros. Il reste que les appelants ne vont pas reprendre le paiement de leurs loyers et charges courants mais vont procéder à des paiements ponctuels de 5 000 euros le 18 décembre 2023 et 2 940,54 euros le 13 février 2024. L'arriéré locatif non sérieusement contestable sera donc de 1 053,90 euros à la date du 1er avril 2024. Là encore, les appelants ne vont pas reprendre le paiement de leurs loyers et charges courants mais régler une somme de 4 620 euros le 16 août 2024. Ce paiement a permis de ramener leur dette locative non sérieusement contestable à la somme de 427,49 euros à la date du 1er septembre 2024, en ce compris l'échéance de septembre 2024 appelée le 1er septembre 2024.
Compte tenu de l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné les appelants à verser la somme provisionnelle de 817,84 euros arrêtée au mois de décembre 2023 inclus, tout en rejetant la demande de condamnation solidaire.
Dès lors qu'ils sont liés par une clause de solidarité, signée le 18 août 2011, les appelants seront condamnés solidairement à verser à la société T2F Invest la somme provisionnelle de 427,49 euros à valoir sur l'arriéré de loyers arrêté au 1er septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation.
Si l'intimée sollicite également une provision à valoir sur la clause pénale fixée, par l'article 7 des conditions générales du contrat à 10 % des sommes dues, l'obligation des appelants de régler une telle pénalité se heurte à une contestation sérieuse au regard de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989 qui énonce qu'est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des pénalités en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location.
L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et la société T2F Invest déboutée de sa demande de provision à valoir sur la clause pénale.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Il résulte par ailleurs de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l'espèce, s'il résulte de ce qui précède que les appelants ont apuré leur arriéré locatif, à la date du 1er septembre 2024, ils ne règlent pas leurs loyers et charges courants mais procèdent à des paiements importants ponctuellement. Ce faisant, ils ne respectent pas les clauses du bail qui stipulent que les échéances doivent être payées au plus tard le 5 du mois.
Bien plus, comme le justifie la bailleresse, les paiements effectués par les locataires correspondent à des moments où ils sont menacés d'expulsion. Ainsi, alors même que la bailleresse a, par acte d'huissier en date des 31 octobre et 7 novembre 2017, saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Nice aux fins d'obtenir la constatation de la résiliation du bail, l'expulsion de ses locataires et leur condamnation à des sommes provisionnelles, à la suite d'un commandement de payer la somme de 1 123,61 euros délivré le 11 août 2017 resté infructueux, ce magistrat a, par ordonnance en date du 26 février 2018, constaté le désistement de la bailleresse de ses demandes au motif que les locataires avaient réglé ce qu'ils devaient.
De même, alors même que la bailleresse a initié une deuxième procédure similaire, par acte d'huissier en date du 25 mars 2022, à la suite d'un commandement de payer resté infructueux, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice ne s'est prononcé, par ordonnance en date du 7 juillet 2022, que sur les dépens et les frais irrépétibles au motif que la bailleresse ne maintenait plus ses demandes.
Enfin, dans le cadre de la présente procédure initiée le 5 avril 2023, les appelants ont réglé la somme de 6 300 euros le 23 juin 2023, soit peu de temps après leur assignation, et celle de 5 000 euros le 18 décembre 2024, peu de temps avant que l'ordonnance entreprise ne soit rendue, avant de régler la somme de 2 940,54 euros le 13 février 2024, soit avant d'interjeter appel de la décision, et celle de 4 620 euros le 16 août 2024, avant que l'affaire ne soit évoquée à l'audience du 23 septembre 2024.
Le seul fait pour les appelants de ne pas régler leurs loyers et charges courants aux termes convenus depuis plusieurs années justifie de ne pas faire droit à leur demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire voire même de leur accorder, à supposer qu'ils ont apuré l'intégralité de leur dette locative en réglant l'échéance du mois de septembre 2024, des délais de paiement rétroactifs.
En effet, la bailleresse n'a pas à pâtir indéfiniment les difficultés personnelles et financières rencontrées par ses locataires.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- ordonné, à défaut de départ spontané, l'expulsion de M. [O] et Mme [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef du local loué susvisé, avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin, conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- dit que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion serait régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné M. [O] et Mme [E] à payer à la société T2F Invest une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 770,46 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé, assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, à compter du 8 février 2023, et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse, et dit que les sommes échues porteraient intérêts aux taux légal à compter de la décision.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les appelants n'obtenant pas gain de cause, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés à verser à la société T2F Invest la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût des commandements de payer du 7 décembre 2022
Pour les mêmes raisons, ils seront tenus in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à verser à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.
En tant que parties perdantes, les appelants seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les conclusions transmises le 11 septembre 2024 par la SARL T2F Invest ainsi que la pièce nouvelle numérotée 15 qui y est annexée ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné M. [O] et Mme [E] à payer à la société T2F Invest la somme provisionnelle de 817,84 euros à valoir sur les loyers et charges impayés selon décompte arrêté au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- condamné M. [O] et Mme [E] à payer à la société T2F Invest la somme provisionnelle de 81,78 euros à valoir sur la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- rejeté la demande de la société T2F Invest de condamnation solidaire des locataires ;
La confirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [I] [O] et Mme [M] [E] à verser à la SARL T2F Invest la somme provisionnelle de 427,49 euros à valoir sur l'arriéré de loyers, de charges locatives et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse ;
Déboute la SARL T2F Invest de sa demande de provision formée à l'encontre de M. [I] [O] et Mme [M] [E] à valoir sur la pénalité au titre de la clause pénale insérée dans le bail d'habitation ;
Déboute M. [I] [O] et Mme [M] [E] de leurs demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail ;
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [M] [E] à verser à la SARL T2F Invest la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Déboute la SARL T2F Invest de sa demande formée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [I] [O] et Mme [M] [E] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique