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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-15.565

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.565

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 10, Parc de Noaille ci-devant, et actuellement ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1992 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit : 1 / de Mme Ferré X..., demeurant à Chauvigny (Vienne), Le Moulin Brault, Valdivienne, 2 / de M. Paul Y..., demeurant à Chauvigny (Vienne), Le Moulin Brault, Valdivienne, 3 / de la Mutuelle Assurances Aériennes, dont le siège social est à Paris (8ème), ..., 4 / de M. Xavier De Z..., demeurant à Paris (16ème), 4, villa Herran, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Garaud, avocat de M. Jean Y..., de Me Vuitton, avocat des consorts Y... et de M. De Z..., de Me Delvolvé, avocat de la Mutuelle Assurances Aériennes, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Robert Y... est décédé le 21 septembre 1983, en laissant à sa succession sa veuve née X... et ses deux fils Jean et Paul ; que, de son vivant, il avait fait donation à ce dernier, par préciput et hors part, de la propriété rurale du Moulin Brualt, et lui avait légué la quotité disponible par un testament ultérieur ; que, le 2 mai 1985, M. Paul Y... a assigné son frère Jean en liquidation-partage ; que Mme X... est intervenue volontairement dans cette procédure ; que, le 13 octobre 1988, la Mutuelle d'Assurances Aériennes (la Mutuelle) a assigné M. Jean Y... en paiement de la somme de 771 414,48 francs, au titre de loyers arriérés et d'indemnités de retard ; que, le 27 octobre suivant, elle a assigné son frère Paul en intervention forcée ; que ces deux procédures ont été jointes à celle de liquidation-partage de la succession de Robert Y... ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 mars 1992) a attribué à M. Jean Y..., en nature et en liquidités, sa part de réserve, rejeté sa demande de contre-expertise, opéré un abattement de 25 % sur la valeur des biens grevés de baux à loyer ou à ferme, fixé à 925 637,07 francs, la créance de la Mutuelle à régler dans le cadre de la liquidation-partage de la succession, alloué à cette Mutuelle les intérêts capitalisés de cette somme, et reçu en son intervention volontaire M. de Z..., qui invoquait une créance à l'encontre de M. Jean Y... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jean Y... fait grief à l'arrêt de s'être borné à opérer un abattement de 25 % sur la valeur des immeubles dont son frère Paul se trouvait alloti en nature, alors, selon le moyen, que le bien rural ou non, attribué dans un partage successoral au cohéritier qui est fermier ou locataire, doit être évalué libre de tout droit au bail ; qu'à défaut, tant pour la détermination des droits de chaque héritier que pour leur allotissement en nature, l'avantage procuré par le bail au cohéritier auquel le bien grevé est attribué par le partage, doit donner lieu de sa part à un rapport en moins prenant par application des dispositions de l'article 843 du Code civil ; que ce rapport en moins prenant doit comprendre le montant des loyers ou fermages que le cohéritier reconnait n'avoir jamais payé, au motif qu'avant comme après l'ouverture de la succession, aucun des ayants-droit n'en aurait demandé ou exigé le règlement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 843 susvisé ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, M. Jean Y... s'est contenté de critiquer les évaluations des experts et de contester l'abattement de 25 % ; qu'il n'a jamais soutenu que son frère Paul devait effectuer un rapport en moins prenant ; qu'il s'ensuit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, par suite, irrecevable ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est également reproché à la cour d'appel d'avoir condamné M. Jean Y... à payer à la Mutuelle les intérêts capitalisés de sa créance, alors, selon le moyen, que manque de base légale au regard de l'article 1154 du Code civil, l'arrêt qui se borne à énoncer que seront dus les intérêts, tels qu'ils résultent des dispositions de ce texte, de sommes représentatives de loyers arriérés et d'indemnités de retard et évalués à 925 635,07 francs par cet arrêt, sans s'assurer que cette condamnation aux intérêts capitalisés pouvait être ajoutée à celles prononcées par le jugement entrepris dans la limite des demandes en paiement de la Mutuelle, qui n'étaient pas assorties d'une demande complémentaire de capitalisation des intérêts ; Mais attendu qu'après avoir évalué à 740 748,78 francs le montant de la créance de la Mutuelle en principal et intérêts légaux, la décision de première instance "condamne M. Jean Y... à payer à la Mutuelle d'Assurances Aériennes les intérêts sur cette somme tels qu'ils résultent des dispositions de l'article 1154 du Code civil" ; que cette condamnation au paiement d'intérêts capitalisés n'a fait l'objet d'aucune critique dans les conclusions d'appel de M. Jean Y... ; que le demandeur au pourvoi n'est donc pas recevable à faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé une disposition du jugement entrepris, qu'il n'a pas critiquée devant la cour d'appel ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Jean Y... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir reçu M. de Z... en son intervention volontaire, alors, selon le moyen, que viole le principe de la contradiction que lui impose l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui déclare son arrêt commun à un intervenant volontaire se disant créancier de l'une des parties en vertu d'un titre exécutoire et de deux reconnaissances de dettes, dès lors qu'il résulte des énonciations de cet arrêt que l'intervention n'a été régularisée que le jour même des débats d'appel de telle sorte que, même en la supposant recevable, restait à établir contradictoirement entre l'intervenant et le débiteur prétendu la validité des deux reconnaissances de dettes dont se prévalait cet intervenant pour obtenir un titre judiciaire lui permettant d'en poursuivre le recouvrement forcé ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'intervention volontaire a été effectué avant l'ouverture des débats du 7 janvier 1992, par voie de conclusions visées par le greffier ; que cette intervention s'est fondée sur une ordonnance d'injonction de payer, devenu irrévocable, et rendue au vu de deux reconnaissances de dettes ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a estimé que M. de Z... avait intérêt à agir et à former intervention volontaire ; qu'au surplus, la cour d'appel n'a prononcé aucune condamnation à son profit, mais s'est bornée à déclarer l'arrêt commun à ce dernier, pour lui permettre de connaitre les biens qui seraient mis dans le lot de son débiteur, à l'issue des opérations de liquidation et de partage ; que le troisième moyen n'est donc pas davantage fondé que les deux autres ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme veuve Robert Y... et M. Paul Y..., d'une part, et M. de Z..., d'autre part, sollicitent sur le fondement de ce texte l'allocation, d'une part, d'une somme de dix mille francs et, d'autre part, d'une somme de dix mille francs ; Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également les demandes présentées par Mme veuve Robert Y..., M. Paul Y... et M. de Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Jean Y... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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