Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/02566 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYRH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2023, à 12h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [E] [K]
né le 02 avril 1971 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Olivier Besson avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Mitche-Axel Bibalou du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 19 juin 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Parisordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 19 juin 2023 jusqu'au 04 juillet 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 juin 2023, à 18h09, par M. [E] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [E] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a statué sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris dans leur ensemble, soulevés devant lui et a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [K] pour une durée de quinze jours alors que la procédure établit que malgré de nouveaux éléments transmis aux autorités consulaires sénégalaises le 1er juin 2023, à savoir l'acte de naissance de sa fille sur lequel il se déclare sénégalais ainsi que la copie de la mère de l'enfant qui est de nationalité sénégalaise, ainsi qu'une relance le 13 juin 2023, aucune réponse n'a été adressée par les autorités consulaires sénégalaises, sachant que celles-ci ont indiqué le 4 mai 2023 à l'issue de l'audition consulaire de l'intéressé qu'il ne détenait aucun document d'identité pouvant confirmer sa nationalité sénégalaise et que les échanges ne permettaient pas à ce stade de procéder à son identification, éléments dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai et que les conditions posées par les dispositions de l'article L. 742-5 précité ne sont pas réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est infirmée et la requête du préfet rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet de police en quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [K],
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [E] [K],
RAPPELONS à M. [E] [K] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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