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Cour de cassation, 13 mars 1990. 88-16.291

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.291

Date de décision :

13 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société MILLEVILLE FRANCE, dont le siège est ... à Saint-Cyr-sur-Loire (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit de la société SELFCAR, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Cordier, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cordier, les observations de la SCP Fortunet, Matéi-Dawance, avocat de la société Milleville France et de Me Choucroy, avocat de la société Selfcar, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que, formulant les griefs reproduits en annexe et pris de la violation des articles 1134 du Code civil et 873 du nouveau Code de procédure civile, la société Milleville France (société Milleville) reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 14 juin 1988), rendu en matière de référé, d'avoir déclaré la cour d'appel incompétente pour prononcer les mesures qu'elle lui demandait d'ordonner afin de remédier au trouble illicite qu'elle prétendait subir de la part de la société Selfcar après avoir unilatéralement résilié les contrats de franchisage à durée déterminée par lesquels elle avait concédé à celle-ci l'exploitation de certaines marques et d'avoir en outre ordonné la remise en état de la situation telle qu'elle existait avant la résiliation du contrat ; Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la société Milleville ait fait valoir devant les juges d'appel l'argumentation tirée de l'arrivée à leur terme des contrats litigieux ; que, celle-ci, mélangée de fait et de droit, est nouvelle ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il existe un doute sur la réalisation des conditions résolutoires insérées aux contrats et que la société Milleville invoquait pour justifier la résiliation intervenue ; que la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait une contestation sérieuse interdisant de retenir le trouble invoqué comme illicite ; qu'elle a, en conséquence, décidé à bon droit que le juge des référés n'avait pas le pouvoir d'ordonner les mesures demandées par la société Milleville et qu'il y avait lieu en conséquence d'annuler celles que le premier juge avait prescrites à tort ; D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne la société Milleville France, envers la société Selfcar, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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