Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : 23/01868 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJXF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 27 Janvier 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 27 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 23/01868 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XJXF
N° de Minute : 25/00115
Monsieur [B] [V] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB.139
DEMANDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
C/
Madame [N] [U]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Christina DIRAKIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1872, Me Abdoulaye CISSE, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEMANDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 21 Novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Sylvie PLOCUS, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [U] et M. [E] [V] [C] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 en INDE sans mention d’un contrat de mariage dans l’acte de mariage étranger.
Au cours de leur mariage, les parties ont acquis des biens immobiliers sis à :
- [Localité 16] [Adresse 6],
- [Localité 20] ([Adresse 7]) [Adresse 3].
M. [E] [V] [C] est propriétaire avec un tiers d’un bien sis à [Adresse 14] ([Adresse 10], lequel bien constituait le domicile conjugal des parties avant leur séparation. Ce bien a été acquis le 25 février 2009 suivant acte reçu par Maître [D] [K], notaire à [Localité 11] (Seine-[Localité 21]).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- attribué à Mme [N] [U] la jouissance du domicile conjugal sis à [Adresse 14] ([Adresse 10] à titre onéreux et des meubles le garnissant,
- désigné M. [E] [V] [C] pour régler provisoirement les échéances du crédit immobilier afférant au domicile conjugal,
- attribué à M. [E] [V] [C] la jouissance du bien immobilier commun situé [Adresse 3] à [Localité 20] (93).
Par jugement du 29 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) a notamment :
- prononcé le divorce des époux,
- fixé la date de ses effets quant aux biens dans les rapports entre les époux au 2 juillet 2015.
Il n’a pas été procédé au règlement amiable des intérêts patrimoniaux de Mme [N] [U] et de M. [E] [V] [C].
C’est dans ce contexte que M. [E] [V] [C] a, par acte d’huissier du 16 février 2023, fait assigner Mme [N] [U], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties.
M. [E] [V] [C] a conclu au fond suivant conclusions notifiées par RPVA le 19 janvier 2024. Il demande notamment de :
- voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties,
- l’attribution du bien immobilier indivis sis à [Localité 20] (93),
- fixer la date de départ et le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [U] pour le bien appartenant à M. [E] [V] [C] et à un tiers sis à [Localité 15] (Seine-[Localité 21]) [Adresse 4].
M. [E] [V] [C] verse au débat une pièce n°17 intitulée « bilan financier de 2015 à 2022 ».
Mme [N] [U] a conclu au fond suivant conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2024. Elle demande notamment de condamner M. [E] [V] [C] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation du bien immobilier indivis sis à [Localité 20] (93).
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, Mme [N] [U] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132 à 134 et 788 du Code de procédure civile, de :
A TITRE PRINCIPAL :
DÉCLARER la demande de madame [N] [U] recevable et bien fondée,
DÉBOUTER monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
ORDONNER la production par monsieur [E] [V] [C], de :
- l'acte notarié des deux biens en intégralité,
- les tableaux d'amortissement des deux prêts à jour des remboursements,
- les taxes foncières de 2016 à 2022 et la taxe d'habitation de 2019 concernant le bien situé à [Localité 19],
- l'ensemble des taxes foncières et d'habitation concernant le bien situé à [Localité 15],
- les relevés bancaires ou tout autre document, établissant le paiement des diverses charges courantes, assurances, travaux, taxe d'habitation et taxe foncière, dont monsieur se prévaut depuis 2015,
- les attestations de versement d’allocations par la [13] depuis 2015,
- le dernier contrat de bail, concernant la location toujours en cours au sein de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 19] ;
Et ce, sous une astreinte de 150€ par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER monsieur [V] aux entiers dépens ;
CONDAMNER monsieur [V] à verser à madame [U] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de cet incident.
Au soutien de ses prétentions, Mme [N] [U] explique que la production de ces pièces est nécessaire afin d’établir la réalité comptable des indivisions. Mme [N] [U] fait valoir que M. [E] [V] [C] détient ces documents, qu’il s’est attribué le monopole de la gestion des biens, alors qu’elle peine à comprendre la langue française et les documents administratifs qui découlent de sa qualité de propriétaire. Elle explique que ses demandes de pièces font écho à la pièce n°17 produite par M. [E] [V] [C] aux termes de laquelle ce dernier sollicite des montants qu’il fonde sur des documents qu’il ne communique pas. Enfin, elle indique que M. [E] [V] [C] aurait perçu des allocations de la [13].
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, M. [E] [V] [C] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 132 à 134, 700 et 788 du code de procédure civile de :
DEBOUTER Madame [N] [U] de l’intégralité de ses demandes et prétentions.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [N] [U] à verser à Monsieur [B] [V] [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNER Madame [N] [U] aux entiers dépens.
M. [E] [V] [C] estime que les pièces demandées ne sont pas nécessaires à la résolution du litige. Il souligne que Mme [N] [U] est également propriétaire des biens indivis et qu’elle en conséquence en mesure d’obtenir elle-même les pièces relatives à ces biens. Il indique que l’ancien domicile conjugal n’est pas un bien indivis entre les parties.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience des plaidoiries sur incident du 19 septembre 2024 et renvoyée à l’audience du 21 novembre 2024 pour conclusions de M. [E] [V] [C].
Lors de l'audience des plaidoiries sur incident du 21 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, les parties ayant été avisées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'incident :
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
L’article 780 du Code de procédure civile dispose notamment en son 2ème alinéa que le juge de la mise en état a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En application de l'article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au sens de l'article 768.
En l'espèce, la demande de Mme [N] [U] intervient après l’assignation et vise à obtenir que soit ordonnée la production de pièces. Le juge de la mise en état est en conséquence compétent pour statuer sur cette demande.
Sur la demande de production de pièces :
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 10 du code civil, chacun est tenu d'apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à cette obligation lorsqu'il en a été légalement requis, peut être contraint d'y satisfaire, au besoin à peine d'astreinte ou d'amende civile, sans préjudice de dommages et intérêts.
En application de l’article 11 du code de procédure civile, les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
En application des articles 132, 133 et 134 du code de procédure civile, la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. La communication des pièces doit être spontanée. Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication. Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
En application de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
En application des articles 138 et 139 du code de procédure civile, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. La demande est faite sans forme. Le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte.
L’application de l’article 138 n’est pas subordonnée à l’existence d’un commencement de preuve par écrit. Toutefois, il ne peut être ordonné de production de pièces sans que l’existence de ces dernières soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. Il faut en outre que les actes soient suffisamment déterminés.
En l’espèce, M. [E] [V] [C] ne réfute pas être en possession des pièces dont la production est demandée par Mme [N] [U]. Il ne réfute pas non plus le fait que son ex-épouse, de nationalité srilankaise, maîtrise mal la langue française et peine à comprendre les documents administratifs qui découlent de sa qualité de propriétaire. Enfin, il ne réfute pas non plus avoir pris en charge la gestion du patrimoine indivis des parties ou bien avoir perçu des sommes de la [13].
La production des actes notariés relatifs aux biens immobiliers indivis est nécessaire afin de prouver la composition du patrimoine indivis des parties et en conséquence la nécessité d’ordonner un partage judiciaire. En outre, la production de ces actes dans leur intégralité est nécessaire afin de déterminer les conditions d’acquisition de ces biens et notamment les modalités de financement.
La production des tableaux d'amortissement des deux prêts immobiliers portant sur les biens immobiliers indivis dans une version actualisée, des taxes foncières de 2016 à 2022 et de la taxe d'habitation de 2019 concernant le bien situé à [Localité 19], de l'ensemble des taxes foncières et d'habitation concernant le bien situé à [Localité 15], des relevés bancaires ou tout autre document établissant le paiement par M. [E] [V] [C] des diverses charges courantes, assurances, travaux, taxe d'habitation et taxe foncière relatifs aux biens immobiliers indivis, des attestations de versement d’allocations par la [13] depuis 2015 et du dernier contrat de bail portant sur le bien immobilier indivis sis à [Localité 20] (93), est nécessaire afin de permettre d’établir les comptes entre les parties dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux.
En conséquence, la demande de production de pièces de Mme [N] [U] est légitime et, ce, afin de lui permettre d’assurer sa défense et de formuler d’éventuelles prétentions dans le cadre de la présente procédure et/ou devant le notaire qui sera, le cas échéant, désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage.
Il sera donc fait droit à la demande de Mme [N] [U] en enjoignant M. [E] [V] [C] de lui produire dans le cadre de la présente procédure :
- l'acte notarié des deux biens immobiliers indivis en intégralité constituant le titre de propriété des parties,
- les tableaux d'amortissement des deux prêts à jour des remboursements,
- les taxes foncières de 2016 à 2022 et la taxe d'habitation de 2019 concernant le bien immobilier indivis situé à [Localité 19],
- l'ensemble des taxes foncières et d'habitation concernant le bien immobilier indivis situé à [Adresse 17] [Adresse 6],
- les relevés bancaires ou tout autre document, établissant le paiement des diverses charges courantes, assurances, travaux, taxe d'habitation et taxe foncière, dont monsieur se prévaut depuis 2015,
- les attestations de versement d’allocations par la [13] depuis 2015,
- le dernier contrat de bail, concernant la location toujours en cours au sein de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 19].
A ce stade de la procédure, il n’est pas nécessaire d’ordonner la production des pièces susvisées sous astreinte.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas définitivement terminée, les dépens de l'instance sont réservés.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande à ce titre de M. [E] [V] [C], qui succombe, sera rejetée.
En revanche, au regard de la résistance de M. [E] [V] [C] pour communiquer des pièces nécessaires à la résolution du litige, demandées en défense, pour la majorité de ces pièces à plusieurs reprises depuis mars 2024, M. [E] [V] [C] sera condamné à verser à Mme [N] [U] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.500 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Enjoignons M. [E] [V] [C] de produire aux débats, dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente ordonnance, les pièces suivantes :
- l'acte notarié des deux biens immobiliers indivis en intégralité constituant le titre de propriété des parties,
- les tableaux d'amortissement des deux prêts à jour des remboursements,
- les taxes foncières de 2016 à 2022 et la taxe d'habitation de 2019 concernant le bien immobilier indivis situé à [Localité 19],
- l'ensemble des taxes foncières et d'habitation concernant le bien immobilier indivis situé à [Adresse 18],
- les relevés bancaires ou tout autre document, établissant le paiement des diverses charges courantes, assurances, travaux, taxe d'habitation et taxe foncière, dont monsieur se prévaut depuis 2015,
- les attestations de versement d’allocations par la [13] depuis 2015,
- le dernier contrat de bail, concernant la location toujours en cours au sein de l’appartement sis [Adresse 2] à [Localité 19].
Disons n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déboutons M. [E] [V] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamnons M. [E] [V] [C] à payer à Mme [N] [U] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens de l'instance.
Ordonnons l'exécution provisoire de la présente décision,
Renvoyons le présent dossier à l'audience de mise en état du 27 mars 2025 pour justification de la communication des pièces dont la production est demandée aux termes de la présente ordonnance ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 27 Janvier 2025, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de le mise en état et Sylvie PLOCUS, greffier :
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON