Texte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10522 F
Pourvoi n° F 17-27.236
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clémenceau, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Abdelaziz Z... ,
2°/ à Mme Nahima X..., épouse Z... ,
domiciliés [...] ,
3°/ à la société Isla Food, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Clémenceau, de la SCP Boulloche, avocat de M. et Mme Z... et de la société Isla Food ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de M. Y..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clémenceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clémenceau ; la condamne à payer à M. et Mme Z... et à la société Isla Food la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Clémenceau.
La société Clémenceau fait grief à l'arrêt rectificatif attaqué d'avoir complété le dispositif de l'arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d'appel de Nancy en la déboutant de sa demande, formée à titre subsidiaire, de condamnation solidaire de la société Isla Food et des époux Z... en leur qualité de caution en paiement des loyers et charges jusqu'au 4 mars 2015 et en la déboutant en conséquence de sa demande de condamnation de la société Isla Food à lui payer la somme de 52.806,00 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation du 4 octobre 2013 pour les sommes dues à cette date et de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
AUX MOTIFS QUE sur l'omission de statuer ; que dans ses dernières conclusions d'appel, la société Clémenceau demandait à la cour :
A titre principal de : - dire et juger que le bail conclu le 18 février 2011 a été résilié de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire en date du 2 novembre 2012 et de condamner la société solidairement avec les cautions de M. et de Mme Z... au règlement des loyers dus à la date de résiliation du contrat, ainsi qu'à une indemnité d'occupation provisionnelle de 1 300 euros par mois jusqu'à la remise effective des lieux loués en mars 2015 »
A titre subsidiaire de :
- constater les violations graves et répétées de la locataire la société Isla Food de ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de celle-ci, de constater que la société Isla Food a quitté les lieux le 4 mars 2015 et de condamner solidairement la société Isla Food et les époux Z... en leur qualité de caution au paiement des loyers et charges jusqu'à cette date ;
Que les motifs de l'arrêt n'ont pas répondu expressément aux demandes de condamnations contenues tant dans la demande principale de la société Clémenceau, que dans la demande subsidiaire, le dispositif se bornant pour sa part, in fine, à "débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires" ; que l'article 5 du code de procédure civile faisant obligation au juge de se prononcer sur tout ce qui est demandé, il convient en conséquence de constater que la cour a omis de statuer sur ces demandes ;
que cour ayant débouté le bailleur de sa demande visant à voir, à titre principal, dire et juger que le bail conclu le 18 février 2011 a été résilié de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire en date du 2 novembre 2012, la société Clémenceau ne peut en toute logique être que déboutée de sa demande corrélative de condamnation de la société Isla Food, solidairement avec les cautions de M. et de Mme Z... , au règlement des loyers dus à la date de résiliation du contrat, ainsi qu'à une indemnité d'occupation provisionnelle de 1. 300 euros par mois jusqu'à la remise effective des lieux loués en mars 2015 ; que l'arrêt sera en conséquence complété en ce sens ; que s'agissant par ailleurs de la demande subsidiaire, dans la mesure où, d'une part, la société Clémenceau a également été déboutée de sa demande visant à voir constater les violations graves, et répétées par la locataire, la société Isla Food, de ses obligations contractuelles et prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de celle-ci, d'autre part la cour a prononcé la résolution judiciaire du bail litigieux, aux torts exclusifs de la société Clémenceau (souligné par la cour), cette dernière ne peut davantage bénéficier du paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la date de libération effective des locaux, le manquement par le bailleur à son obligation de délivrance rendant en effet illégitime le paiement de toute indemnité d'occupation ; que l'arrêt doit être complété en ce sens et la société Clémenceau sera nécessairement déboutée de sa demande visant à voir, par l'intermédiaire de sa requête en omission de statuer, condamner la société Isla Food à lui payer la somme de 52.806 euros assortie des intérêts légaux à compter de la date de l'assignation du 4 octobre 2013 pour les sommes dues à cette date et de l'arrêt à intervenir pour le surplus ;
ALORS QUE l'indemnité d'occupation, distincte du loyer auquel elle se substitue dès l'expiration du bail, est la contrepartie de l'occupation des lieux due par le preneur évincé jusqu'à leur libération effective, indépendamment du manquement du bailleur ; qu'en énonçant, pour débouter la bailleresse de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des locaux, que le manquement par la société Clémenceau à son obligation de délivrance rendait illégitime le paiement de toute indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du code civil, ensemble l'article 1184 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
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