Texte intégral
C.L
F.C
LE 12 SEPTEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 21/03919 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LFOR
[X] [N] épouse [O]
[Y] [N] épouse [D]
C/
[K] [V]
Le 12/09/2024
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
- Me NAUX - 6
- Me N’KAOUA - 72B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Constance DESMORAT, Juge commis,
Greffier : Caroline LAUNAY lors des débats
Audrey DELOURME lors du délibéré
Débats à l’audience publique du 14 MAI 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 SEPTEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
Madame [X] [N] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 18] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Maître Marlène DESOUCHES-EDET de la SELARL CABINET HESTIA, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
Madame [Y] [N] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Matthieu N’KAOUA de la SARL CADIOT ROY N’KAOUA AVOCATS - CRN AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats postulant
Rep/assistant : Maître Marlène DESOUCHES-EDET de la SELARL CABINET HESTIA, avocats au barreau de CAEN, avocats plaidant
DEMANDERESSES.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K] [V]
né le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 13] (MAINE-ET-LOIRE), demeurant [Adresse 17]
Rep/assistant : Maître Bertrand NAUX de la SELARL BNA, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
[U] [C] est décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 18] (Loire-Atlantique). Elle avait épousé Monsieur [K] [V] le [Date mariage 5] 1985 à la mairie de [Localité 18] sous le régime de la participation aux acquêts.
Par testament en la forme authentique suivant acte reçu par Maître [S] [A], notaire à [Localité 19], le 12 mars 2008, elle avait révoqué expressément toutes dispositions antérieures, et plus particulièrement la donation entre époux reçue le 20 juin 1989, déclaré priver son époux de tout droit héréditaire dans sa succession, en ce compris le bénéfice des droits viagers d’habitation et d’usage concernant le domicile et le mobilier le garnissant, et institué pour légataires universelles ses deux nièces, Madame [X] [N] épouse [O] et Madame [Y] [N] épouse [D].
Des difficultés étant survenues dans le règlement de la succession, Mesdames [X] et [Y] [N] ont, par acte du 3 septembre 2021, assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [K] [V] en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C].
Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise sollicitée par Mmes [N] dans le cadre d’une procédure d’incident, ainsi que leur demande de communication de pièces.
En l’état de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2023, Mmes [N] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 815 du code civil et de l’article 1360 du code de procédure civile, de :
- ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [U] [C] épouse [V], décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 18] ;
- commettre pour y procéder Maître [S] [A], notaire à [Adresse 20], sous le contrôle de tel magistrat du Siège commis à cet effet ;
- leur donner acte de leur accord pour voire attribuer à M. [V] les biens immobiliers suivants : la moitié en pleine propriété des parcelles de terre situées à [Adresse 16], cadastrées ZE n° [Cadastre 8] et [Cadastre 10] et ZH n° [Cadastre 11] ;
- leur attribuer en indivision en pleine propriété le bien de [Adresse 15], cadastré section YA, n° [Cadastre 12] ;
- dire que M. [K] [V] est redevable depuis le [Date décès 6] 2015 d’une indemnité d’occupation à l’égard de l’indivision successorale pour l’occupation privative de la maison de [Adresse 9] ;
- désigner tel expert foncier qu’il plaira au Tribunal afin de faire connaître la valeur vénale du bien immobilier sis [Adresse 21] à Nantes, à la date la plus proche du partage et lui demander de donner son avis sur la possibilité de diviser l’immeuble par lots et dans ce cas, fixer la valeur de chaque lot ;
- ordonner à M. [K] [V] de verser aux débats toutes pièces justificatives des loyers qu’il a encaissés pour le compte de l’indivision, ainsi que la copie des comptes joints depuis le décès de [U] [C] jusqu’au partage définitif, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- dire qu’il appartiendra au notaire commis d’établir un compte d’administration ;
- condamner M. [K] [V] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles exposent que M. [K] [V] occupant la totalité de la maison de la [Adresse 9] depuis le décès de son épouse, il est redevable vis-à-vis de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation sur la moitié des immeubles dont il n’est pas propriétaire.
Elles s’opposent au rapport de la somme de 45 351,57 euros, précisant que cette somme correspond aux ¾ du solde net de la de cujus. Les droits de M. [V] s’élevant uniquement à un quart en pleine propriété, elles estiment qu’il n’avait aucun droit à conserver par devers lui cette somme, ni même à la voir conserver pour le compte de l’indivision.
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Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2022, M. [K] [V] sollicite du tribunal de voir, au visa des articles 815 du code civil et 1361 du code de procédure civile :
le recevoir en ses demandes ;constater qu’aucun partage amiable n’a été possible ;constater que les opérations de partage sont complexes et en conséquence, ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [C], décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 18] ;désigner pour ce faire tel Notaire qu’il plaira, ainsi que tel Juge-commissaire qu’il plaira pour surveiller lesdites opértions ;dire qu’en tout état de cause, Maître [A] ne pourra intervenir à ce titre ;lui décerner acte de sa proposition de partage et d’attribution dans les conditions suivantes :
Décerner acte à Monsieur [V] de sa proposition de partage et d’attribution dans les conditions suivantes :
débouter Mmes [O] et [D] du surplus de leurs demandes ;dire que Mmes [O] et [D] devront indiquer quel est leur souhait quant au véhicule mentionné à la succession ;ordonner l’évaluation de la valeur des lots de l’immeuble situé [Adresse 21] à Nantes et désigner pour ce faire tel expert qu’il plaira au Tribunal ;condamner Mmes [O] et [D] à rapporter à la succession de [U] [C] la somme de 45 351,56 euros indûment perçue par elles ;condamner Mmes [O] et [D] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Il s’oppose à la désignation de Maître [A] dont il estime qu’il a fait preuve depuis l’origine de partialité. Il souligne qu’il a rédigé le testament de la défunte, révoquant la donation qui lui avait été faite et ce, sans qu’il en soit informé, qu’il a pu écrire en précisant qu’il agissait « au nom et pour le compte de Mmes [O] et [D] » et qu’il a prélevé des sommes de manière unilatérale sur les comptes bancaires de la succession, sans recevoir au préalable son accord.
Il indique accepter la proposition des requérantes sur les parcelles de terre et souhaiter se porter attributaire de l’immeuble de la [Adresse 21], étant rappelé que la moitié lui appartient d’ores et déjà en propre. Il précise avoir libéré la maison située [Adresse 9] à [Localité 18], tout en continuant de s’acquitter seul de l’assurance habitation, des abonnements [14] et eau, ainsi que des impôts fonciers. Il expose avoir fait procéder à des évaluations des trois principaux biens immobiliers composant l’actif successoral.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024.
MOTIFS
Sur les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de [U] [C] et la désignation du notaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à rester en indivision et le partage peut être toujours provoqué.
En outre, les parties s’accordent pour que le partage soit ordonné.
Il convient dès lors d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [C].
L’article 1364, alinéa 1er, du code civil prévoit ainsi que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, afin de faciliter le règlement de la succession, il apparaît opportun de désigner un autre notaire que celui rédacteur du testament par lequel la défunte a exhérédé son époux et qui a pu désigner les requérantes comme « ses clientes » dans divers courriers adressés à M. [V].
A cette fin, Maître [B] [R] sera désigné et procèdera, sous le contrôle du juge commis, à la liquidation des droits des parties.
Il convient de rappeler que rentre dans sa mission celle de demander aux parties toute pièce utile. Il n’y a donc pas lieu à ce stade d’ordonner à M. [V] la production de pièces, qui plus est sous astreinte.
Il sera par ailleurs constaté l’accord des parties sur l’attribution des parcelles de terres, ainsi qu’il sera dit dans le dispositif du présent jugement.
Sur la désignation d’un expert
Aux termes de l’article 829 du code civil, en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.
Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord pour la désignation d’un expert. En outre, le notaire a la faculté de s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, afin de déterminer la valeur de l’immeuble.
Il convient dès lors de renvoyer les parties devant le notaire désigné, sans qu’il y ait lieu à ce stade de désigner un expert.
Sur la demande de rapport à la succession
Aux termes de l’article 843 du code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne l’aient été faits expressément hors part successorale.
Le rapport des libéralités tend à assurer l’égalité du partage entre les héritiers.
A la différence des legs, toutes les donations faites aux héritiers sont présumées rapportables, sauf dispense de rapport du donateur, quelle qu’en soit la forme : donations notariées, dons manuels, donations déguisées ou indirectes.
Pour qu’un acte soit requalifié en donation, trois conditions doivent être réunies : l’intention libérale du donateur, son dépouillement irrévocable et l’acceptation par le donateur.
L’article 852 du même code précise que les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, les frais ordinaires d'équipement, ceux de noces et les présents d'usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant.
Le caractère de présent d'usage s'apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Selon l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il en résulte que c’est à celui qui demande le rapport d’une libéralité de rapporter la preuve de son existence.
En l’espèce, les requérantes ne contestent pas avoir prélevé la somme de 45 351,56 euros sur le compte de la succession.
Il s’agit d’une avance dont le coïndivisaire demeure comptable au moment du partage de l’indivision, qui peut être ordonnée par le notaire avec l’accord de tous les indivisaires ou par le président du tribunal judiciaire en application de l’alinéa 4 de l’article 811-15 du code civil.
Il a été jugé que l’héritier qui se fait consentir une avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir contracte envers la succession une dette sujette à rapport.
Il ne peut dès lors qu’être fait droit à cette demande de rapport.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaire et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé à titre provisoire par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire redevable d’une indemnité.
La jouissance privative résulte de l’usage exclusif du bien indivis par l’un des indivisaires pouvant être caractérisé par la possession des clés de l’immeuble, à l’exclusion des autres indivisaires.
En l’espèce, M. [V] indique dans ses dernières écritures avoir libéré la maison située [Adresse 9] à [Localité 18], sans contester en avoir eu un usage privatif. Il est donc redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 6] 2015, date du décès de [U] [C], jusqu’au 31 mai 2022, date à laquelle il a quitté les lieux suivant lettre officielle de son conseil du 29 juillet 2022.
Il reviendra au notaire désigné d’en fixer le montant, en l’absence de demande sur ce point et d’éléments suffisants.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
le Tribunal:
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [U] [C], décédée le [Date décès 6] 2015 à [Localité 18] (Loire-Atlantique);
Désigne pour y procéder Maître [B] [R], notaire à [Localité 18];
Commet le juge commis du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations,
Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, et notamment que:
le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable.
il dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ à la remise du rapport.
le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations ;
si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
Constate l’accord des parties pour que Monsieur [K] [V] se voit attribuer la moitié en pleine propriété des parcelles de terres situées à [Adresse 16], cadastrées section ZE, numéros [Cadastre 8] et [Cadastre 10] et section ZH, numéro [Cadastre 11] et que Madame [X] [N] épouse [O] et Madame [Y] [N] épouse [D] se voit attribuer en indivision en pleine propriété le bien de [Adresse 15], cadastré section YA, numéro [Cadastre 12];
Ordonne le rapport à la succession de la somme de 45 351,56 euros, prélevée par Madame [X] [N] épouse [O] et par Madame [Y] [N] épouse [D] sur les fonds de la succession;
Dit que Monsieur [K] [V] est redevable d’une indemnité d’occupation du [Date décès 6] 2015 au 31 mai 2022 au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 18], dont le montant sera fixé par le Notaire désigné;
Rejette le surplus des demandes de Madame [X] [N] épouse [O] et de Madame [Y] [N] épouse [D];
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER