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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 90-18.311

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-18.311

Date de décision :

11 décembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Murinvest, dont le siège social est sis ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section des urgences), au profit de Mme Roselyne B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., F..., Y..., G..., E..., X..., Z..., C... A..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Murinvest, de Me Roger, avocat de Mme B..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990), que Mme B..., propriétaire de locaux commerciaux, a fait assigner la société Murinvest, locataire, en révision du loyer sur le fondement de l'article 28 du décret du 30 septembre 1953 ; que la société locataire a soutenu que cette demande tendait à lui imposer un loyer supérieur à celui résultant du jeu de la clause d'échelle mobile insérée au contrat ; Attendu que, pour écarter cette prétention, l'arrêt se fonde sur l'article 74 du nouveau Code de procédure civile et retient qu'il s'agit d'une exception, présentée après une expertise ordonnée par une précédente décision ; Qu'en statuant ainsi, alors que le moyen, qui contestait le droit du bailleur à se prévaloir de la variation, résultant du jeu de la clause d'échelle mobile, du loyer de plus d'un quart, pour en demander la révision en dehors de la période triennale, constituait une défense au fond, laquelle peut être proposée en tout état de cause, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme B..., envers la société Murinvest, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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