Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 20 février 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 23/12166
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL6P2
[T] [P]
C/
S.A. ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS)
Association ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE ET D'INVESTISSEMENT (AGIPI)
S.A. AXA FRANCE VIE
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
Caisse CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE CARPIMKO
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien ZARAGOCI
Me Hervé ZUELGARAY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 28 Août 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00627.
APPELANTE
Madame [T] [P]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMÉES
S.A. ASSOCIATION DIFFUSION SERVICES (ADIS
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Association ASSOCIATION GENERALE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVO YANCE ET D'INVESTISSEMENT (AGIPI), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE VIE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES VIE MUTUELLE
, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
Caisse CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE CARPIMKO
, demeurant [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère - rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025, prorogé au 06 Février 2025, puis au 20 février 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [P], infirmière libérale, a adhéré au contrat de groupe dénommé « CAP » souscrit par l'association AGIPI auprès de la société Axa France Vie garantissant notamment le paiement d'indemnités journalières de perte de revenu et le remboursement de frais professionnels en cas d'incapacité temporaire totale de travail, à compter du 1er février 2008.
Dans le courant du mois de décembre 2014, elle a contracté une maladie tropicale appelée la ciguatera et a été placée en arrêt de travail à compter du 07 février 2015.
Elle a perçu des indemnités jusqu'au 06 juillet 2016, date de l'examen du docteur [G] [X], médecin conseil de l'AGIPI, qui conclut que l'incapacité totale de travail n'était plus justifiée à cette date, à compter de laquelle l'assurée était en incapacité de travail temporaire partielle de 50%.
Par courrier du 22 juillet 2016, l'AGIPI a ainsi informé Madame [T] [P] de l'interruption du versement des indemnités à compter du 07 juillet 2016.
Faisant valoir les conclusions d'autres médecins spécialistes, Madame [T] [P] a contesté cette décision par courrier de conseil daté du 13 décembre 2016 et a mis l'ADIS ' AGIPI en demeure de verser les indemnités, sous huitaine.
Par actes d'huissier du 10 janvier 2017, Madame [T] [P] a assigné la société de courtage Association Diffusion Services (ADIS), l'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (AGIPI) et la Carpimko devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir le paiement des indemnités prévues en cas d'interruption temporaire totale de travail.
Par actes d'huissier du 12 février 2018, Madame [T] [P] a ensuite assigné la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelles aux mêmes fins.
Les procédures ont été jointes.
Parallèlement, le 1er juillet 2021, Madame [T] [P] a fait valoir ses droits à la retraite.
Par jugement avant dire droit en date du 07 octobre 2021, rectifié par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale aux fins, notamment, de définir la nature et l'affection de Madame [T] [P] et évaluer son ITT dans la période du 07 juillet 2016 au 07 février 2018.
La docteur [M] [L], commis par ordonnance de remplacement d'expert du 07 octobre 2021, a établi son rapport définitif le 19 juillet 2022, aux termes duquel il conclut que Madame [T] [P] a subi une interruption temporaire de travail de 100% du 07 juillet 2016 au 07 février 2018 liée à une intoxication ciguatérique, affection sans rapport avec un état pathologique préexistant.
Par Jugement du 28 août 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a :
-rejeté la demande de mise hors de cause de l'association AGIPI ;
-condamné in solidum la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle à payer à Madame [T] [P] les sommes suivantes :
87.143,95 euros au titre de l'indemnité d'assurance « perte de revenu » pour la période du 07 juillet 2016 au 07 février 2018,
19.277,22 euros au titre de l'indemnité d'assurance « remboursement frais professionnels » pour la même période,
3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
-à supporter les dépens comprenant les honoraires de Monsieur [M] [L], expert judiciaire ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-débouté Madame [T] [P] de toutes autres demandes.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 28 septembre 2023, Madame [T] [P] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général de cette cour d'appel sous le n°RG 23/12166.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-4 de cette cour d'appel a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse Retraite et Prévoyance Carpimko.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a :
-dit irrecevable devant le conseiller de la mise en état les conclusions des intimées tendant à ce que soit jugée irrecevable la demande au titre de la rente d'invalidité comme nouvelle et/ou prescrite ;
-débouté Madame [T] [P] de sa demande d'expertise aux fins de déterminer, au regard des conditions posées par l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance liant la liant à Axa, la date de début et celle de fin de l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession, en raison des symptômes causés par la ciguatera qu'elle a contracté en décembre 2014 ;
-sursis à statuer sur la demande d'expertise ayant pour objet de déterminer, au regard des conditions posées par l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance liant madame [P] à Axa, le taux d'invalidité dont celle-ci était atteinte et sa durée, entre le mois de décembre 2014 et le 21 juin 2022, date de son 65ème anniversaire ;
-renvoyé l'affaire pour le tout à l'audience de la cour d'appel du 27 novembre 2024 à 14h ;
-ordonné la clôture de l'instruction à la date du 18 novembre 2024 ;
-réservé l'application de l'article du code de procédure civile ;
-réservé les dépens.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Madame [P] (conclusions notifiées par RPVA le 14 octobre 2024) sollicite de :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 du Code civil ;
Vu les dispositions de l'article L .141-1 du Code des Assurances ;
Vu les dispositions de l'article 8 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 relative à la protection sociale (dite « Loi Evin ») ;
Vu les dispositions de l'article L .141-4 du Code des Assurances ;
Vu les Conditions Générales du contrat CAP ;
Vu les Conditions Particulières d'adhésion au contrat CAP ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a :
-REJETTE la demande de mise hors de cause de l'association AGIPI ;
-CONDAMNE sur le principe mais non sur le quantum, in solidum la société Axa
France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle à garantir Madame [P] au titre de l'indemnité
« Perte de revenus » et « Remboursement frais professionnels », ainsi qu'au paiement des
dépens et de la somme de 3.500 € au ttire de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-REFORMER au surplus et de nouveau :
A titre principal :
CONDAMNER in solidum la société Axa France Vie et Axa France Vie Mutuelle au paiement des sommes suivantes :
Perte de revenus du 07 février 2015 au 07 février 2018 ............................. 216.449,69 €
Garantie invalidité du 07 février 2015 au 21 juin 2021 .............................. 236.460,50 €
Soit .............................................................................................................. 452.910,19 €
A titre subsidiaire :
CONDAMNER l'Association AGIPI -ADIS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par Madame [P], d'un montant de 452.910,19 €.
A titre très subsidiaire :
FAIRE DROIT à la demande d'Expertise Judiciaire de Madame [P] ;
DESIGNER tel Expert judiciaire qu'il plaira à la Cour, autre que Monsieur le Docteur
[L], comme par exemple :
Docteur [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
ARRETER les deux missions suivantes :
1. Déterminer, au regard des conditions posées par l'article 19 des conditions générales du contrat d'assurance liant Axa à Madame [P], la date de début et celle de fin de
« l'incapacité totale médicalement constatée d'exercer sa profession, en raison des symptômes causés par la ciguatera qu'elle a contracté en décembre 2014 ;
2. Déterminer, au regard des conditions posées par l'article 22 des conditions générales du contrat d'assurance liant Axa à Madame [P], le taux d'invalidité et sa durée, entre le mois de décembre 2014 et le 21 juin 2022, date du 65 ème anniversaire de Madame [P].
RESERVER les dépens.
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum les Assurances Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa France Vie ainsi que l'Association AGIPI ' ADIS au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi, d'un montant de 30.000,00 € ;
RENDRE OPPOSABLE la présente décision à la caisse CARPIMKO ;
DEBOUTER les autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER « in solidum » les Assurances Axa Assurances Vie Mutuelle et Axa France Vie ainsi que l'Association AGIPI -ADIS au paiement de la somme de 4.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d'Huissier de Justice.
Au soutien de son appel, Madame [T] [P] fait valoir que plusieurs médecins spécialistes ont confirmé la gravité et le caractère invalidant de la ciguatera dont elle souffre, ainsi que son incapacité totale à reprendre, même partiellement, l'exercice de son activité professionnelle d'infirmière libérale au-delà du 07 février 2018, que son ITT avait commencé avant le 17 juillet 2016 et qu'elle s'est poursuivie jusqu'au 30 juin 2021, date à laquelle elle a fait valoir ses droits à la retraite. Elle considère donc que le tribunal aurait dû condamner l'assureur à lui payer les indemnités correspondant à la période du 07 février 2015 au 07 février 2018 inclus conformément aux dispositions de l'article 19 des conditions générales du contrat qui prévoient une indemnisation « pendant toute la durée de l'incapacité totale ».
Madame [T] [P] se prévaut aussi des dispositions de l'article 22 des conditions générales qui prévoit le versement d'une rente d'invalidité totale ou partielle dès que l'assuré atteint une invalidité dont le taux est égal ou supérieur à 33% par suite de maladie ou d'accident, ce qui est son cas pour la période du 07 février 2015 au 21 juin 2022, date de son soixante-cinquième anniversaire, ainsi que le démontre les avis de spécialistes qu'elle verse aux débats et que l'a estimé la Carpimko.
Elle conteste la prescription invoquée par les intimés relative à sa demande au titre de la rente d'invalidité en ce que cette demande est fondée sur l'exécution du même contrat, que le 21 juin 2022 remonte à moins de deux ans avant sa demande d'expertise du 20 décembre 2023, que la prescription biennale de l'article L 114-1 du code des assurances a pu être interrompue par plusieurs évènements (désignation d'un médecin expert, rapport d'expertise du docteur [X], lettre recommandée avec AR, assignation au fond).
Elle conteste l'irrecevabilité tirée du caractère nouveau de la demande dès lors qu'elle tend aux mêmes fins et qu'elle constitue un complément nécessaire de la demande initiale puisqu'il s'agit de compenser la même perte de revenu.
Subsidiairement, si la garantie d'Axa n'était pas due, Madame [T] [P] conclut à la responsabilité de l'AGIPI pour manquement à son devoir de conseil, d'information et de diligence à l'égard des adhérents en ce qu'elle a décidé, avec une légèreté blâmable, de cesser de l'indemniser en se basant sur le rapport erroné du docteur [X], contredit par le diagnostic de spécialistes, malgré le renouvellement des arrêts de travail consécutifs et sans tenir compte des particularités de son activité professionnelle d'infirmière libérale. Elle reproche aussi à l'AGIPI d'avoir manqué à son obligation de diligence en omettant de lui verser l'« indemnité perte de revenus ' franchise 365 jours » pour la période du 07 février 2015 au 06 juillet 2016 alors que l'indemnisation était due. Elle conclut que l'AGIPI ne peut se dédouaner de sa responsabilité dès lors que c'est elle qui prend la décision unilatérale de refuser l'indemnisation à compter du 07 juillet 2016 et qui omet de verser l'indemnisation.
Sur le non-respect de l'article 37 B des conditions générales applicable en cas de désaccord avec les conclusions des médecins conseils, Madame [T] [P] fait valoir qu'à réception de son courrier de mise en demeure du 13 décembre 2016, l'AGIPI aurait dû mettre en 'uvre une expertise amiable confiée à un tiers expert, que sa mise en demeure faisait suite à de nombreux appels téléphoniques restés sans réponse justifiant son recours judiciaire.
Elle soutient enfin que la clause sus-visée dispose que « l'assuré peut demander une expertise amiable », que l'absence de mise en 'uvre ne peut donc être constitutive d'une faute. Elle ajoute que ce moyen de défense démontre la mauvaise foi des intimés.
L'Association Générale Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Investissement (l'AGIPI), la société de courtage Association Diffusion Services (l'ADIS), la SA Axa France Vie et la société d'assurances mutuelle sur la vie et de capitalisation à cotisations fixes Axa Assurances Vie Mutuelle (conclusions n°4 notifiées par RPVA le 12 novembre 2024) sollicitent de :
Vu les articles 122, 564 et suivants, 789 et 907 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1231-6 et 1353 du Code civil,
A titre principal,
DECLARER irrecevable et REJETER la demande formulée par Madame [P] au titre de la garantie invalidité en ce que celle-ci se trouve prescrite ;
CONFIRMER le Jugement rendu le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a condamné in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 19.277,22euros en règlement de l'indemnité d'assurance « Remboursement frais professionnels » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
Le REFORMER en ce qu'il :
-REJETTE la demande de mise hors de cause de l'association AGIPI ;
-CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 87.143,95euros en règlement de l'indemnité d'assurance « Perte de revenus » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 3.500euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association AGIPI, la société de courtage ADIS, la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle aux dépens ;
En conséquence,
STATUANT à nouveau,
DECLARER irrecevable et REJETER la demande formulée par Madame [P] au titre de la garantie invalidité ;
METTRE hors de cause l'association AGIPI ;
FIXER les sommes dues par la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à Madame [P] en règlement de l'indemnité 'assurance « Perte de revenus » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 comme suit :
- Indemnité perte de revenu (franchise 3 jours/3 jours/15 jours) : 44.465,95 euros,
- Indemnité perte de revenu (franchise 365 jours) : 41.050,10 euros ;
FIXER à un montant de 19.277,22 euros la somme due par la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à Madame [P] en règlement de l'indemnité d'assurance « Remboursement frais professionnels » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
DEBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes de versement de dommages intérêts ;
DEBOUTER Madame [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNER Madame [T] [P] à verser à l'association AGIPI, la société de courtage ADIS, la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre subsidiaire,
DECLARER irrecevable et REJETER la demande formulée par Madame [P] au titre de la garantie invalidité en ce que celle-ci est une prétention nouvelle en cause d'appel ;
CONFIRMER le Jugement rendu le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il:
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 87.143,95euros en règlement de l'indemnité d'assurance « Perte de revenus » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 19.277,22euros en règlement de l'indemnité d'assurance « Remboursement frais professionnels » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
REFORMER le Jugement rendu le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il:
REJETTE la demande de mise hors de cause de l'association AGIPI ;
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 3.500euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association AGIPI, la société de courtage ADIS, la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle aux dépens ;
En conséquence,
STATUANT à nouveau,
DECLARER irrecevable et REJETER la demande formulée par Madame [P] au titre de la garantie invalidité ;
METTRE hors de cause l'association AGIPI ;
FIXER à un montant de 87.143,95 euros la somme due par la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à Madame [P] en règlement de l'indemnité d'assurance « Perte de revenus » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
FIXER à un montant de 19.277,22 euros la somme due par la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à Madame [P] en règlement de l'indemnité d'assurance « Remboursement frais professionnels » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
DEBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes de versement de dommages intérêts ;
DEBOUTER Madame [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNER Madame [T] [P] à verser à l'association AGIPI, la société de courtage ADIS, la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
A titre infiniment subsidiaire si par impossible une expertise devait être ordonnée sur la garantie invalidité ;
LIMITER la mission de l'Expert aux chefs suivants :
-Prendre connaissance de l'entier dossier médical de Madame [P],
-Entendre tous sachants,
-Déterminer la ou les pathologies à l'origine de l'invalidité de Madame [P],
-Déterminer la date de consolidation de l'état de santé de Madame [P],
-Déterminer le taux d'invalidité fonctionnelle par référence au barème AT de la Sécurité sociale au titre de la pathologie à l'origine de l'arrêt de travail du 7 février 2015,
-Déterminer le taux d'invalidité professionnelle de Madame [P] en fonction des critères énumérés aux conditions générales :
o la façon dont la profession était exercée antérieurement au sinistre,
o les conditions normales d'exercice de la profession,
o les capacités professionnelles restantes et les possibilités d'adaptation.
-Dire que l'Expert déposera un pré-rapport et pourra recevoir des dires des parties auxquels il répondra au sein de son rapport définitif.
CONFIRMER le Jugement rendu le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE
en ce qu'il :
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 87.143,95euros en règlement de l'indemnité d'assurance « Perte de revenus » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 19.277,22euros en règlement de l'indemnité d'assurance « Remboursement frais professionnels » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
REFORMER le Jugement rendu le 28 août 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il:
REJETTE la demande de mise hors de cause de l'association AGIPI ;
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à verser à Madame [P] la somme de 3.500euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE l'association AGIPI, la société de courtage ADIS, la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle aux dépens ;
En conséquence,
STATUANT à nouveau,
ORDONNER un sursis à statuer sur la demande de garantie invalidité dans l'attente du rapport d'expertise ;
METTRE hors de cause l'association AGIPI ;
FIXER à un montant de 87.143,95 euros la somme due par la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à Madame [P] en règlement de l'indemnité d'assurance « Perte de revenus » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
FIXER à un montant de 19.277,22 euros la somme due par la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle à Madame [P] en règlement de l'indemnité d'assurance « Remboursement frais professionnels » pour la période du 7 juillet 2016 au 7 février 2018 ;
DEBOUTER Madame [P] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce compris ses demandes de versement de dommages intérêts ;
DEBOUTER Madame [P] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNER Madame [T] [P] à verser à l'association AGIPI, la société de courtage ADIS, la Société Axa France Vie et la Société Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'AGIPI, l'ADIS et Axa invoquent l'irrecevabilité de la demande de Madame [T] [P] au titre de la garantie invalidité tirée de la prescription et de son caractère nouveau (art. 564 à 567 CPC) ainsi que le principe de non-cumul des indemnités journalières avec les prestations dues en cas d'invalidité posé par les dispositions des articles 19 B et 21 B des conditions générales.
Sur la demande d'expertise judiciaire, l'AGIPI, l'ADIS et Axa s'y opposent en ce qu'elles considèrent qu'il appartenait à Madame [T] [P] de solliciter une contre-expertise devant le juge de première instance et que les dispositions des articles sus-visés prévoient le versement d'indemnités journalières au plus tard jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité de travail, ce qui correspond à la période du 07 février au 07 février 2018, durant laquelle l'intéressée a perçu ses indemnités.
L'AGIPI, l'ADIS et Axa font ensuite valoir que Madame [T] [P] sollicitait en première instance le versement d'indemnités journalières au titre de la garantie « perte de revenu » et le remboursement de ses frais professionnels pour la période du 07 juillet 2016 au 30 juin 2021 uniquement, qu'elle demande désormais le versement d'indemnités journalières au titre de la perte de revenus et le remboursement de ses frais professionnels pour la période du 07 février 2015 au 07 février 2018 ainsi que le versement d'une rente d'invalidité au titre de la garantie « invalidité » pour la période du 07 février 2015 au 21 juin 2022, alors que l'indemnisation n'est due que jusqu'au 1095ème jour et que la mission de l'expert judiciaire avait été limitée en tenant compte des périodes d'indemnisation sollicitée en première instance.
L'AGIPI, l'ADIS et Axa reprochent ensuite au tribunal d'avoir statué sur des bases journalières contraires aux dispositions contractuelles puisque la revalorisation ne pouvait avoir lieu avant le 1er avril 2017 et sur la base de la valeur de 2015.
S'agissant de la garantie remboursement de frais professionnels, l'AGIPI, l'ADIS et Axa exposent que, selon les dispositions contractuelles, les sommes dues en cas de sinistre correspondent uniquement au montant des frais professionnels échus et payés pendant la période d'incapacité de travail, qu'ayant un caractère indemnitaire, il appartenait à Madame [T] [P] de transmettre les justificatifs des frais professionnels échus et payés ainsi que de ses revenus pendant les périodes litigieuses, soit les déclarations 2035 pour les années 2016, 2017 et 2018.
Sur la garantie invalidité, l'AGIPI, l'ADIS et Axa font valoir que l'appréciation opérée par la Carpimko pour le versement d'une rente invalidité ne leur est pas opposable, que s'inscrivant dans un cadre contractuel, seule une expertise aurait pu permettre de déterminer le taux d'invalidité selon le barème désigné à l'article 22 des dispositions contractuelles, qu'enfin les conditions générales posent le principe de non-cumul avec les indemnités journalières.
Sur la demande de dommages et intérêts, l'AGIPI expose qu'elle n'intervient qu'en qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance groupe, qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance ni mandataire de l'assureur, et que la présentation des contrats et le recueil des adhésions sont effectués par les agents généraux d'Axa, qu'elle n'est pas le rédacteur de la notice remise à l'assuré et a rempli ses obligations contractuelles par la remise de la notice, qu'il ne peut donc lui être reproché un manquement à son devoir de conseil au titre du désaccord médical, pour avoir suivi les conclusions erronées du médecin conseil de l'organisme, qu'il appartenait à Madame [T] [P] de rapporter la preuve de son droit à garantie et de solliciter une expertise amiable comme le prévoyait le contrat.
L'AGIPI fait valoir qu'en l'absence de l'expertise amiable prévue par les dispositions de l'article 37 B des conditions générales, les conclusions du docteur [X] devaient s'imposer et elle conclut que, contrairement à ce qu'elle prétend, Madame [T] [P] n'a pas sollicité la mise en 'uvre d'une telle expertise dans son courrier de mise en demeure.
L'AGIPI, l'ADIS et Axa concluent qu'aucune inexécution contractuelle ne peut leur être reprochée dès lors que l'assureur a régulièrement indemnisé Madame [T] [P] pour la période du 22 février 2015 au 06 juillet 2016 au titre de son incapacité totale de travail, puis que l'indemnisation a cessé après l'examen du docteur [X] selon lequel les conditions de prise en charge n'étaient plus remplies puisque la prise en charge de l'incapacité de travail partielle n'est pas prévue au contrat.
L'AGIPI conclut enfin à l'absence de préjudice réparable distinct de celui qui serait causé par le retard de paiement de l'indemnité d'assurance.
L'ordonnance de clôture est en date du 18 novembre 2024.
L'affaire a été retenue à l'audience du 27 novembre 2025, mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2025, prorogé au 20 février 2025.
MOTIFS :
Sur la Carpimko :
Dans ses dernières conclusions, Madame [T] [P] maintient sa demande tendant à rendre la décision opposable à la Carpimko.
Pourtant, par ordonnance du 26 septembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la Caisse de retraite et prévoyance Carpimko.
En outre, l'intérêt d'une telle demande n'est pas établi.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de mise hors de cause d'AGIPI :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de mise hors de cause de l'AGIPI compte tenu de la demande subsidiaire de Madame [T] [P] tendant à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts au titre du manquement à son devoir d'information et de conseil.
Sur la recevabilité des demandes au titre de la garantie invalidité :
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».
L'article 565 du même code dispose que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 prévoit que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
En l'espèce, Madame [T] [P] sollicite en cause d'appel le paiement de la somme de 236.460,50 euros au titre de la garantie invalidité prévue par l'article 22 des conditions générales pour la période du 07 février 2015 au 21 juin 2022 (88,5 mois).
Madame [T] [P] bénéficie notamment des garanties suivantes :
-indemnités perte de revenu (I1 et I2),
-complément régime professionnel (I3),
-indemnités de remboursement des frais professionnels (I5),
-rente en cas d'invalidité totale ou partielle (V1).
Elle a sollicité, en première instance, le paiement des indemnités perte de revenu (article 19 de la Notice d'information) et de l'indemnité « remboursement des frais professionnels » (article 21 de la même notice). Elle n'a pas formulé de demandes au titre de l'exécution de la rente en cas d'invalidité totale ou partielle (article 22).
La demande formée à hauteur d'appel au titre de la garantie invalidité ne peut être considérée comme tendant aux mêmes fins que les demandes en paiement des indemnités journalières de perte de revenu ou de remboursement de frais dès lors qu'il ne s'agit pas des mêmes garanties.
Cette demande n'est ni l'accessoire, ni la conséquence, ni le complément des prétentions de première instance.
La demande de Madame [T] [P] tendant à condamner in solidum la société Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle au titre de la garantie invalidité doit donc être déclarée irrecevable comme nouvelle.
Sur la durée des garanties perte de revenu et remboursement des frais professionnels :
L'article 19 ' Indemnités perte de revenu de la Notice d'information comportant les dispositions des conditions générales définit cette garantie comme le versement d'indemnités journalières, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d'adhésion, à l'assuré qui se trouve, par suite de maladie ou d'accident, dans l'incapacité totale médicalement constatée, d'exercer sa profession (A. Définition de la garantie).
« Les indemnités journalières sont payables après absorption des périodes de franchise mentionnées aux conditions particulières. [']
Elles sont versées mensuellement tant que dure l'incapacité totale de travail, et au plus tard jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité de travail. Toute reprise, même partielle, de l'activité professionnelle, entraîne l'arrêt du service des prestations.
Les indemnités journalières s'arrêtent au même âge que la rente invalidité et au plus tard, dans tous les cas, au 65ème anniversaire de l'assuré.
Les indemnités journalières ne peuvent se cumuler avec les prestations dues en cas d'invalidité et cessent d'être versées dès lors que l'état de santé de l'assuré est médicalement consolidé ou qu'il peut être classé en invalidité.
Le versement des prestations cesse également lors du départ à la retraite » (B. Service des prestations).
L'article 21 ' Indemnités de remboursement des frais professionnels de la même notice d'information définit cette garantie comme un plafond journalier d'indemnisation, dont le montant est indiqué sur les conditions particulières d'adhésion, attribué à l'assuré qui se trouve, par suite d'un accident ou de maladie, dans l'incapacité totale médicalement constatée, d'exercer sa profession.
Les sommes dues en cas de règlement de prestations correspondent à la moyenne journalière des frais professionnels échus et payés durant la période d'incapacité de travail sans pouvoir dépasser le montant du plafond journalier assuré, multiplié par le nombre de jours d'incapacité, franchise déduite.
Les frais professionnels pris en charge sont les frais généraux permanents, notamment les loyers et charges, salaires et charges sociales, taxe professionnelle, cotisations aux organismes professionnels et sociaux obligatoires, abonnements, assurances professionnelles (A. Définition de la garantie).
Les indemnités journalières sont payables après absorption des périodes de franchise mentionnées sur les conditions particulières d'adhésion. Elles sont versées mensuellement, tant que dure l'incapacité totale de travail.
En cas d'incapacité de travail survenant avant le 63ème anniversaire de l'assuré, les prestations sont versées au plus tard jusqu'au 1095ème jour inclus après le début de l'incapacité de travail.
Toute reprise, même partielle, de l'activité professionnelle entraîne l'arrêt du service des prestations.
Les indemnités journalières ne peuvent se cumuler avec les prestations dues en cas d'invalidité, et cessent d'être versées dès lors que l'état de santé de l'assuré est médicalement consolidé ou qu'il peut être classé en invalidité (B. Service des prestations).
Selon les conditions particulières d'adhésion, les indemnités perte de revenu (I1) sont payables au plus tard jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité de travail, à partir du 16ème jour si l'incapacité est due à une maladie, 4ème jour en cas d'hospitalisation supérieure à 3 jours continus.
Les indemnités perte de revenu (I2) sont également payables au plus tard jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité de travail, à partir du 366ème jour.
Les indemnités de remboursement de frais professionnels sont payables au plus tard jusqu'au 1095ème jour après le début de l'incapacité de travail à partir du 16ème jour si l'incapacité est due à une maladie, 4ème jour en cas d'hospitalisation supérieure à 3 jours continus.
Compte tenu de ces dispositions claires et précises, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que la date du 07 février 2018 correspond au 1095ème jour suivant le début de l'arrêt de travail du 07 février 2015, soit à la limite de la durée d'indemnisation fixée par les conditions générales et le bulletin d'adhésion formant le contrat d'assurance, que l'assureur ne peut être tenu au-delà des prestations convenues lors de l'adhésion de l'assurée au contrat, qu'il ne peut être débiteur des garanties au-delà du plafond d'indemnisation contractuellement convenu quand bien même l'assuré était encore dans l'incapacité totale, médicalement constatée, de travailler au-delà de cette date et qu'en conséquence, par application du contrat souscrit qui prévoit expressément le paiement des garanties jusqu'au 1095ème jour suivant le début de l'incapacité de travail, Madame [T] [P] a été déboutée de sa demande d'indemnisation pour la période postérieure au 07 février 2018.
En cause d'appel, Madame [T] [P] sollicite de condamner la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle au paiement des indemnités à compter du 07 février 2015 alors qu'elle reconnaissait en première instance que son incapacité totale de travail avait été prise en charge dans le cadre du contrat CAP du 07 février 2015 au 06 juillet 2016 (voir notamment le dispositif de ses conclusions en réplique IX notifiées par RPVA le 1er novembre 2022) et que cela résulte des pièces versées au dossier, en particulier le courrier de l'ADIS sur 22 juillet 2016. Elle sera donc déboutée de ses demandes pour la période antérieure au 07 juillet 2016.
Sur le montant des indemnités journalières perte de revenu :
L'article 19 de la Notice d'information comportant les dispositions des conditions générales stipule que « pendant toute la durée de l'incapacité totale, le montant des indemnités est celui assuré au premier jour de l'arrêt d'activité, éventuellement revalorisé selon les dispositions de l'article 36 ».
L'article 36 de la même notice d'information relatif à la revalorisation des prestations en cours de service dispose que « toutes les prestations de prévoyance sous forme d'indemnités journalières, de rente ou de pensions, en cours depuis un an au moins au 31 décembre d'un exercice, sont revalorisées au 1er avril suivant en tenant compte de l'évolution du coût de la vie et de l'évolution du point AGIRC ».
L'AGIPI, l'ADIS et les sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle concluent qu'en application de ces dispositions, la revalorisation devait se calculer sur la base des valeurs en 2015 et ne pouvait intervenir avant le 1er avril 2017.
Dès lors que l'arrêt de travail a débuté le 07 février 2015, il y a lieu de retenir ce raisonnement sur la valeur des indemnités journalières perte de revenu pour 2015 comme base de calcul, soit 75,72€/jour pour les indemnités perte de revenu (franchises : 3 jours/ 15 jours/ 3 jours) et 69,90€/jour pour les indemnités perte de revenu (Franchises : 365 jours/ 365 jours/ 365 jours), selon le relevé de garanties (pièce n°14 de Madame [P]), soit :
-au titre des indemnités perte de revenu (franchises : 3 jours/ 15 jours/ 3 jours) :
Période du 07/07/2016 au 31/03/2017, soit 268 jours x 75,72€ = 20.292,96€
Période du 01/04/2017 au 07/02/2018, avec une revalorisation contractuelle,
soit 313 jours x 77,23€/jour = 24.172,99€
total = 44.465,95€
-au titre des indemnités perte de revenu (franchise 365 jours) :
Période du 07/07/2016 au 31/03/2017, soit 268 jours x 69,90€ = 18.733,20€
Période du 01/04/2017 au 07/02/2018, avec une revalorisation contractuelle,
soit 313 jours x 71,30€/jour = 22.316,90€
total = 41.050,10€
Il y a donc lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant total des indemnités perte de revenu (franchises : 3 jours/ 15 jours/ 3 jours) à 45.347,25 euros calculé sur la base de la valeur des indemnités journalières en 2016 (77,35€/jour) et en ce qu'il a fixé le montant total des indemnités perte de revenu (franchise 365 jours) à 41.796,70 euros calculé sur la base de la valeur des indemnités journalières en 2016 (71,40€/jour).
Les sociétés Axa France Vie et Axa Assurances Vie Mutuelle seront donc condamnées in solidum à payer à Madame [T] [P] la somme de 44.465,95 euros au titre de la garantie indemnités perte de revenu (franchises : 3 jours/ 15 jours/ 3 jours), la somme de 41.050,10 euros au titre de la garantie indemnités perte de revenu (franchise 365 jours), soit au total la somme de 85.516,05 euros au titre de cette garantie. Madame [T] [P] sera déboutée du surplus de ses demandes sur cette garantie.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire d'expertise judiciaire ou de contre-expertise judiciaire de Madame [P]. D'abord, il a été partiellement répondu à cette demande par ordonnance d'incident du 19 septembre 2024. Ensuite, aucun élément ne permet de remettre en cause l'expertise judiciaire diligentée par le docteur [L]. Enfin, une nouvelle expertise judiciaire est inutile dès lors qu'il est établi que Madame [T] [P] a bénéficié des garanties souscrites à compter du 07 février 2015 jusqu'au 06 juillet 2016, qu'il est contractuellement prévu que la durée maximale de versement des prestations est de 1095ème jours, franchise incluse, soit jusqu'au 07 février 2018, et que les prétentions fondées sur l'article 22 de la Notice d'information (rente en cas d'invalidité totale ou partielle) sont irrecevables.
Sur le montant des indemnités de remboursement des frais professionnels :
Compte tenu du caractère échu et payé des indemnités servies au titre de cette garantie définie à l'article 21 sus-rappelé de la Notice d'information, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son montant à la somme de 19.277,22 euros pour la période du 07 juillet 2016 au 07 février 2018 en tenant compte des déclarations 2035 sur les revenus de 2016, 2017 et 2018.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Il est établi que Madame [T] [P] a bénéficié des garanties perte de revenu (I1 et I2) et remboursement des frais professionnels jusqu'au 06 juillet 2016 et que c'est suite à l'examen médical du docteur [G] [X] daté du même jour, concluant que l'ITT a été justifiée du 07/02/2015 au jour de cet examen et que l'état actuel de l'intéressée correspond à une ITT de 50%, que les indemnités n'ont plus été servies, soit sur le fondement d'une analyse médicale de l'assuré et non de manière arbitraire ou abusive.
Il apparaît aussi que la Notice d'information comportant les dispositions des conditions générales prévoit qu' « en cas de désaccord avec les conclusions des médecins conseils du siège de l'AGIPI, l'assuré peut demander une expertise amiable qui sera confiée à un tiers expert désigné d'un commun accord entre les deux parties. A défaut d'entente sur le choix de cet expert amiable, la désignation en est faite par le Président du Tribunal de Grande Instance du domicile de l'assuré. L'expert amiable est nécessairement choisi sur la liste des experts judiciaires. L'assuré et l'AGIPI supportent par moitié les frais relatifs à sa nomination ainsi que ses honoraires. Les parties s'interdisent d'avoir recours à la voie judiciaire tant que l'expertise amiable n'a pas eu lieu » (article 37 B).
Force est de constater que, contrairement à ses allégations, Madame [T] [P] n'a pas respecté cette clause puisque l'ADIS et l'AGIPI ont été mises en demeure de régulariser la situation sous huitaine sous peine de recours devant le tribunal compétent (courrier de mise en demeure du 13 décembre 2016), ce qui a été fait par assignation délivrée dès le 10 janvier 2017, soit moins d'un mois plus tard.
Il n'est, ensuite, pas démontré que Madame [T] [P] a sollicité une prise en charge au titre de la rente invalidité totale ou partielle avant la présente procédure d'appel, qu'en outre selon les termes de la Notice d'information, les indemnités journalières perte de revenu ne peuvent se cumuler avec les prestations dues en cas d'invalidité.
Il n'y a donc aucun comportement fautif ou déloyal à retenir de la part des intimés concernant les conditions de l'interruption du versement des indemnités.
Il ne peut pas plus être reproché à l'AGIPI ou à l'ADIS un éventuel manquement au devoir de conseil et d'information ni un manquement au devoir de diligence compte tenu de ce qui vient d'être relaté et des termes clairs de la Notice d'information rappelés plus haut relatifs à la définition des garanties et aux conditions de leur versement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [T] [P] de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement en date du 28 août 2023 doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En revanche, Madame [T] [P], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à l'AGIPI, à l'ADIS, à la société Axa France Vie ainsi qu'à la société Axa Assurances Vie Mutuelle une indemnité de 1.000euros à chacune, soit 4.000 euros au total, pour les frais exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [T] [P] tendant à rendre le présent arrêt opposable à la Carpimko,
DECLARE irrecevable, comme nouvelle, la demande de Madame [T] [P] tendant à condamner in solidum la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle au titre de la garantie invalidité,
CONFIRME le jugement en date du 28 août 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné in solidum la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle à payer à Madame [T] [P] la somme de 87.143,95 euros en règlement de l'indemnité d'assurance « perte de revenu » pour la période du 07 juillet 2016 au 07 février 2018,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Axa France Vie et la société Axa Assurances Vie Mutuelle à payer à Madame [T] [P] la somme de 44.465,95 euros au titre de la garantie indemnités perte de revenu (franchises : 3 jours/ 15 jours/ 3 jours), la somme de 41.050,10 euros au titre de la garantie indemnités perte de revenu (franchise 365 jours), soit au total la somme de 85.516,05 euros,
DEBOUTE Madame [T] [P] du surplus de ces demandes de garantie,
DEBOUTE Madame [T] [P] de sa demande d'expertise judiciaire,
CONDAMNE Madame [T] [P] à payer à l'AGIPI, à l'ADIS, ainsi qu'à la société Axa France Vie et à la société Axa Assurances Vie Mutuelle la somme de 1.000 euros à chacune, soit au total 4.000euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [P] aux entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Véronique MÖLLER, Conseillère faisant fonction de président suppléant et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, POUR LA PRESIDENTE EMPECHE,