Cour de cassation, 13 mars 2019. 17-27.102
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-27.102
Date de décision :
13 mars 2019
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CIV. 1
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COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 mars 2019
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 234 F-D
Pourvoi n° K 17-27.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. L... K...,
2°/ Mme V... H..., épouse K...,
domiciliés tous deux appartement [...],
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Crédit agricole consumer finance, anciennement dénommée Sofinco, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 février 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme K..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole consumer finance, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre préalable acceptée le 17 janvier 2011, la société Sofinco, devenue société Crédit agricole consumer finance (la banque), a consenti un prêt personnel d'une certaine somme à M. K..., alors âgé de 63 ans, et son épouse qui ont souscrit l'assurance facultative qu'elle leur avait proposée ; que, des échéances du prêt étant demeurées impayées, la banque, se prévalant de la déchéance du terme, a assigné les emprunteurs en paiement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner les emprunteurs à payer la somme de 19 130,98 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel, l'arrêt constate que les deux lettres adressées le 18 septembre 2013, par lesquelles la banque leur a notifié la déchéance du terme compte tenu des incidents de paiement survenus, constituent des « mises en demeure de régler la totalité des sommes dues » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la banque avait, par ces lettres, prononcé la déchéance du terme sans avoir, préalablement, mis en demeure les emprunteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour ce faire, et alors qu'aucune disposition expresse et non équivoque du contrat ne dispensait la banque de la satisfaction de cette exigence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par les emprunteurs pour manquement de la banque à son obligation de les éclairer sur l'adéquation à leur situation du contrat d'assurance proposé, l'arrêt retient que l'adhésion à celui-ci, facultative, était réservée aux emprunteurs d'au moins 18 ans et de moins de 81 ans (60 ans pour les garanties IPT, PTIA et ITT), que les dispositions du contrat précisaient que « la garantie Incapacité temporaire totale de travail n'est accordée ni aux personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle lors de l'adhésion à l'assurance ni aux personnes de plus de 60 ans » et qu'il n'existait pas de discordance entre les conditions d'adhésion à l'assurance, clairement précisées dans la notice que les emprunteurs avaient déclaré avoir lue préalablement, et les mentions relatives à l'âge ; qu'il ajoute que les emprunteurs avaient également déclaré dans le document signé que les garanties d'assurance correspondaient bien à leurs besoins et qu'un dernier paragraphe, précédé du mot « important » souligné, appelait en caractères gras l'attention des emprunteurs sur la nécessité de lire avec le plus grand soin cette déclaration ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la banque avait éclairé les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts par le contrat à la situation personnelle de M. K... en raison de son âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Crédit agricole consumer finance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. et Mme K....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné des emprunteurs (M. et Mme K..., les exposants) à payer au prêteur de deniers (la société CA Consumer Finance) la somme de 19 130,98 € assortie des intérêts au taux de 5,175 % à compter du 4 janvier 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, à la suite de l'emprunt de 40 000 € souscrit auprès de la SA CA Consumer Finance (anciennement SOFINCO) pour le financement de l'achat d'un véhicule automobile, les époux K... n'avaient pas respecté les échéances prévues et avaient manqué à leurs obligations contractuelles, ce qu'ils ne contestaient pas ; que les débiteurs prétendaient que la demande de la SA CA Consumer Finance devait être rejetée en raison du défaut de mise en demeure préalable à la déchéance du terme et du défaut de production aux débats de l'envoi du courrier prononçant la déchéance du terme ; que cependant les courriers envoyés à M. et à Mme K..., datés du 18 septembre 2013, avaient été versés aux débats ; qu'ils faisaient état des incidents de paiement que n'ignoraient pas les débiteurs et leur notifiaient la position de l'établissement prêteur à leur égard ; que ces courriers constituaient des mises en demeure de régler la totalité des sommes dues, la déchéance du terme étant intervenue en raison du non-respect par les emprunteurs de leurs obligations contractuelles ; que la déchéance du terme, qui s'analysait comme la date à laquelle l'intégralité des sommes restant dues devenait exigible, était intervenue de façon conforme aux stipulations contractuelles, lesquelles ne s'opposaient pas aux dispositions de l'ancien article L. 311-30 du code de la consommation selon lequel, « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt » ; que, les avis de réception n'étant pas versés aux débats, c'était à bon droit que M. et Mme K... avaient été condamnés par le premier juge au règlement de la somme de 19 130,98 €, outre les intérêts au taux de 5,175% à compter du 3 janvier 2014, jour de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer exécutoire dont il était démontré que les débiteurs avaient eu connaissance (arrêt attaqué p. 3, avant-dernier et dernier alinéas, et p. 4, alinéas 1 à 6) ;
ALORS QUE, d'une part, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué a constaté que les deux courriers envoyés par le prêteur aux débiteurs le 18 septembre 2013 constituaient des « mises en demeure de régler la totalité des sommes dues » par lesquelles le créancier leur notifiait la déchéance du terme compte tenu des incidents de paiement survenus ; qu'il résulte ainsi de ses propres constatations que le prêteur avait prononcé la déchéance du terme dans ces deux courriers sans avoir mis préalablement en demeure les débiteurs de régler les échéances impayées ni leur avoir indiqué le délai dont ils disposaient pour faire obstacle à la déchéance du terme ; qu'en considérant cependant que cette sanction était acquise, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, d'autre part, une mise en demeure ne peut produire d'effet que si elle est effectivement réceptionnée par son destinataire ; qu'en l'espèce, les exposants soulignaient le fait qu'aucune preuve de l'envoi des deux courriers du prêteur datés du 18 septembre 2013 n'était produite (v. leurs concl. d'appel, p. 4, alinéas 2 et 3) et l'arrêt attaqué a lui-même relevé que les avis de réception de ces deux courriers n'étaient pas versés aux débats ; qu'en décidant néanmoins que ces missives constituaient des mises en demeure valables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé qu'un prêteur de deniers (la société CA Consumer Finance) n'avait pas manqué à son obligation d'information et de conseil et d'avoir débouté les emprunteurs (M. et Mme K..., les exposants) de leur demande de dommages-intérêts pour violation de cette obligation ;
AUX MOTIFS QU'il ressortait de la lecture de l'offre préalable de prêt que les époux K... avaient choisi d'adhérer à l'assurance facultative "Décès, invalidité permanente et totale, Perte totale et irréversible d'autonomie, Incapacité temporaire totale de travail et assistance" ; qu'en page 1 de l'offre, mis en évidence par un signe graphique, il était indiqué en dessous de la mention "adhésion de l'emprunteur et/ou du co-emprunteur" : « En tant qu'emprunteur ou co-emprunteur, je demande à adhérer à l'assurance et à l'assistance collectives selon notice d'information dont je reconnais être en possession d'un exemplaire et dont j'ai pris préalablement connaissance » ; que cette notice portait clairement indiqué, au paragraphe "Admission à l'assurance", que « l'adhésion au contrat est réservée aux emprunteurs d'au moins 18 ans et de moins de 81 ans (60 ans pour les garanties Invalidité permanente et totale, Perte totale et irréversible d'autonomie, Incapacité temporaire de travail et assistance » ; qu'il était ajouté peu après : « la garantie Incapacité temporaire totale de travail n'est accordée ni aux personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle lors de l'adhésion à l'assurance ni aux personnes de plus de 60 ans » ; qu'il ne pouvait être soutenu qu'il existait la moindre discordance entre les conditions d'adhésion à l'assurance qui étaient clairement précisées dans la notice que les emprunteurs avaient déclaré avoir lue préalablement, et les mentions relatives à l'âge qui permettaient seulement de savoir s'il était ou non nécessaire de remplir le questionnaire de santé ; que les époux K... avaient également déclaré dans le document signé que les garanties d'assurance correspondaient bien à leurs besoins ; qu'enfin un dernier paragraphe, précédé du mot "important" souligné, appelait un nouvelle fois, en caractères gras, l'attention des emprunteurs « sur la nécessité de lire avec le plus grand soin la déclaration qui précède » ; qu'au moment de la signature de l'offre de prêt, les époux K... étaient donc parfaitement informés et qu'il ne pouvait être reproché à la SA Consumer Finance d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil ; qu'il convenait en conséquence de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter les époux K... de leur demande au titre des dommages-intérêts (arrêt attaqué, p. 4, dernier alinéa, et p. 5, alinéas 1 à 7) ;
ALORS QUE, d'une part, le banquier qui propose à son client auquel il consent un prêt d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire cette obligation ; qu'en l'espèce, les emprunteurs reprochaient au prêteur de leur avoir proposé et fait souscrire une assurance décès, invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité temporaire totale de travail et assistance, sans les éclairer sur le fait que, étant âgé de plus de 60 ans au moment de la conclusion du contrat, le mari ne bénéficiait que de la seule garantie décès ; qu'en se bornant à relever que la notice indiquait que « l'adhésion au contrat [était] réservée aux emprunteurs d'au moins 18 ans et de moins de 81 ans (60 ans pour les garanties invalidité permanente et totale, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité totale de travail et assistance », et qu'il n'existait pas de discordance entre l'offre préalable et la notice d'information, sans rechercher si le prêteur avait éclairé les emprunteurs sur l'adéquation du risque couvert par le contrat à la situation personnelle du mari compte tenu de son âge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
ALORS QUE, d'autre part, l'existence d'une ambiguïté dans les documents contractuels peut induire en erreur l'emprunteur et engager ainsi la responsabilité contractuelle de l'établissement de crédit souscripteur d'une assurance de groupe ; qu'en l'espèce, l'offre d'assurance signée par les exposants stipulait, s'agissant des personnes âgées de plus de 60 ans, les conditions suivantes : « Si j'ai plus de 59 ans et moins de 81 ans, je certifie ne pas suivre de traitement médical de façon régulière et continue. Si je ne suis pas en mesure de pouvoir attester la déclaration de santé ci-dessus, je m'engage à remplir un questionnaire de santé » ; que la notice d'assurance prévoyait en revanche à son article II que « l'adhésion au contrat est réservée aux emprunteurs d'au moins 18 ans et de moins de 81 ans (60 ans pour les garanties IPT, PTIA et ITT), la dernière échéance ne pouvant être prélevée au-delà du 81ème anniversaire. La garantie incapacité temporaire totale de travail n'est accordée ni aux personnes n'exerçant pas d'activité professionnelle lors de l'adhésion à l'assurance ni aux personnes de plus de 60 ans » ; qu'en considérant qu'il n'existait aucune discordance entre ces deux documents quand le mari, qui était âgé de 63 ans au moment de la conclusion du contrat, avait pu raisonnablement être induit en erreur sur l'étendue des garanties dont il bénéficiait dès lors que l'offre d'assurance ne précisait aucune limitation de garantie pour les personnes âgées de plus de 60 ans, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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