Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51Z
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 5 DECEMBRE 2023
N° RG 22/04304 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJFN
AFFAIRE :
Mme [P] [V] épouse [X]
C/
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA d'HLM EFIDIS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mai 2022 par le Tribunal de proximité de SANNOIS
N° RG : 11-21-1249
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/12/23
à :
Me Jean-baptiste AUDIER
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [V] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Jean-baptiste AUDIER de l'ASSOCIATION AGL & ASSOCIEE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 147 - N° du dossier 2021115
APPELANTE
****************
S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits de la SA d'HLM EFIDIS par fusion-absorption effective au 1er janvier 2019
N° SIRET : 552 046 484 RCS PARIS
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2269284 -
Représentant : Maître René DECLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1315
INTIMEE
***************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 juin 2003, la société anonyme d'HLM Valestis a donné à bail à Mme [X] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 décembre 2021, Mme [X] a assigné la société CDC d'HLM Habitat Social (venant aux droits de la société d'HLM Valestis) à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 4 062, 42 euros au titre des suppléments de loyers solidarité indûment perçus de juillet à décembre 2019, outre 1000 euros à titre de dommages et intérêts et 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 27 mai 2022, le tribunal de proximité de Sannois a :
- débouté Mme [X] de sa demande en paiement de la somme de 4 062,42 euros au titre des suppléments de loyer de solidarité pour la période de juillet à décembre 2019,
- débouté Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts,
- laissé à chacune des parties la charge de ses frais exposés au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
- rappelé que l'exécution est de droit,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration reçue au greffe du 30 juin 2022, Mme [X] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 juillet 2022, elle demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 27 mai 2022,
en conséquence et statuant à nouveau, de :
- condamner la société CDC d'HLM Habitat Social à lui verser la somme de 4 026,42 euros au titre des suppléments de loyer de solidarité de juillet à décembre 2019,
- condamner la société CDC d'HLM Habitat Social à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner la société CDC d'HLM Habitat Social à lui verser les sommes respectives de 1 000 euros et de 2 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et d'appel non compris dans les dépens, et ce en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CDC d'HLM Habitat Social aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 8 août 2022, la société CDC d'HLM Habitat Social demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sannois le 27 mai 2022,
- débouter Mme [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 mai 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [X].
- Sur la demande en restitution partielle du montant des SLS indûment versées par Mme [X].
Au soutien de son appel, Mme [X] reproche au premier juge de l'avoir déboutée de sa demande en restitution du montant du surloyer qui lui a été appliqué durant la période du 1er juillet 2019 au 1er janvier 2020, au motif erroné selon elle, que le montant de ses revenus de l'année 2018 étant supérieur à ceux de l'année 2017, le SLS n'avait pas été surévalué. Elle indique ne pas contester le principe du surloyer qui a été calculé mais son applicabilité dans le temps et se réfère à l'appui de son argumentation à l'article 7 du contrat de location qui renvoie aux dispositions de l'article L 441-23 du code de la construction et de l'habitation, faisant valoir que, s'il est exact que ses revenus ont augmenté considérablement au cours de l'année 2018, sa situation personnelle a été modifiée à compter du 1er juillet 2018, date de son départ à la retraite, de sorte que la bailleresse aurait dû recalculer le montant du SLS en année civile ou en tenant compter des douze derniers mois alors qu'elle a attendu le 1er janvier 2020 pour revoir à la baisse le montant du SLS.
La société Caisse des dépôts et consignations Habitat Social poursuit la confirmation du jugement dont appel et donc le débouté de la demande de Mme [X] dans la mesure où les revenus de la locataire ont augmenté au 2018 par rapport à ceux de 2017 et qu'elle a bien pris en compte le montant de sa pension de retraite depuis janvier 2020.
Sur ce,
Aux termes de l'article R 441-23 du code de la construction et de l'habitation, repris partiellement par l'article 7 du contrat de bail : 'le dépassement des plafonds de ressources est déterminée au cours de l'année civile écoulée en fonction :
1°) Des plafonds de ressources applicables aux logements locatifs sociaux fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à la première phrase de l'article R 331-12 en ce qui concerne la métropole (.....),
2°) Des ressources de l'ensemble des personnes vivant au foyer et afférentes à la pénultième année civile. Toutefois les ressources afférentes à la dernière année civile ou aux douze derniers mois sont prises en compte sur demande du locataire qui justifie qu'elles sont inférieures d'au moins 10% à celles de la pénultième année. Les ressources sont évaluées selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné au 1° ci-dessus.
La modification de la composition du ménage ou des ressources telle que prévue à l'article L 441-3 est prise en compte pour le calcul du dépassement du plafond de ressources du locataire à partir du mois qui suit la survenance de l'événement sur la base de justificatifs dûment transmis à l'organisme d'habitation à loyers modérés, dans le délai de trois mois suivant la survenance de l'événement. En cas de transmission tardive de ces pièces après ce délai, celle modification est prise en compte à partir du mois qui suit cette transmission'.
En l'espèce, il est constant et non contesté que Mme [X] a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2018.
Il n'est pas davantage contesté et établi par les lettres communiquées par la société CDC que Mme [X] l'a bien saisie dans le délai imparti par la loi, de demandes sur le montant du SLS appliqué et ce à compter du 18 juillet 2018 : en effet, aux termes de ses courriers en réponse adressés à Mme [X] les 18 juillet 2018, 4 décembre 2018, 24 juin 2019, 11 juillet 2019, 20 août 2019 et 29 octobre 2019, la bailleresse mentionne avoir bien pris en compte sa demande administrative et qu'elle s'engage à la tenir informée des suites données à sa demande dans les meilleurs délais.
Mme [X] n'explique pas l'augmentation de ses revenus au cours de l'année 2018, peut-être liée au fait qu'elle ait perçu une indemnité de départ à la retraite qui aurait été de fait prise en compte dans le calcul du montant du surloyer. En tout état de cause, si par principe, le montant du SLS est calculé à partir du revenu fiscal de référence, Mme [X] est bien fondée à solliciter, sur le fondement du 2ème alinéa de l'article R 441-3 du code de la construction et de l'habitation, le calcul de son SLS en fonction des ressources des douze derniers mois ou de la dernière année civile, dès lors qu'elle justifie que ses ressources à compter du 1er juillet 2018 sont effectivement inférieures d'au moins 10% à celles de l'année de référence (N-2).
Il s'ensuit que la société CDC Habitat Social doit être condamnée, conformément à la demande de Mme [X], à lui verser la somme de 4 026,42 euros au titre des SLS indûment versés pour la période comprise entre juillet et décembre 2019, le jugement étant infirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts.
La société CDC Habitat Social ne justifie pas avoir répondu aux nombreux courriers que Mme [X] lui a adressés pour lui signaler le changement intervenu dans sa situation personnelle, compte tenu de son départ à la retraite le 1er juillet 2018.
Mme [X] a incontestablement subi un préjudice résultant de l'inertie de la société bailleresse à lui répondre par des termes clairs et précis à sa demande légitime de reconsidérer le montant de son SLS à la suite du changement dans sa situation personnelle consécutif à son départ à la retraite.
Ce préjudice sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 750 euros au paiement de laquelle la société CDC doit être condamnée.
Sur les mesures accessoires.
La société CDC Habitat Social doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [X] au titre des frais de procédure par elle exposés en première instance et cause d'appel en condamnant la société CDC Habitat Social à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 27 mai 2022 par le tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la société CDC Habitat Social à verser à Mme [X] la somme de 4 026,42 euros au titre des sls indûment versés pour la période comprise entre juillet et décembre 2019,
Condamne la société CDC Habitat Social à verser à Mme [X] la somme de 750 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société CDC Habitat Social à verser à Mme [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CDC Habitat Social aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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