Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES
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JUGEMENT du 16 Mai 2024
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DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
19/21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
substitué par la SCP MENARD-JULIENNE, société d’avocats au barreau de NANTES
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [M] [R]
89 Boulevard Ernest Dalby
2ème étage, 3ème porte à gauche
44000 NANTES
non comparant D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Constance GALY
GREFFIERE : Marie-Pierre KIOSSEFF
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 décembre 2023
date des débats : 21 décembre 2023
délibéré au : 18 avril 2024
prorogé au : 16 mai 2024
RG N° N° RG 23/02410 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MNDJ
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER
CCC à Monsieur [T] [M] [R] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 19 janvier 2022, [O] [J] a donné à bail à [T] [M] [R] un logement meublé lui appartenant sis, 89 boulevard Ernest Dalby, 2ème étage, 3ème porte à gauche – 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 470 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 25 €.
[O] [J] a conclu le 19 janvier 2022 avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après ACTION LOGEMENT SERVICES) un contrat de cautionnement VISALE relatif à ce contrat de bail.
Par acte d’huissier de justice du 3 mai 2023, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à [T] [M] [R] de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1.780 € arrêté au 21 avril 2023, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d’huissier de justice en date du 17 juillet 2023, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner [T] [M] [R] devant le juge des contentieux de la protection affecté au tribunal judiciaire de Nantes aux fins de :
· Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
· Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique ;
· Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.275 € avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 mai 2023 sur la somme de 1.780€, et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
· Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges et condamner le locataire à lui payer ces indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
· Condamner le défendeur au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
· Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les services du département ont informé le tribunal le 14 septembre 2023 qu'ils n'avaient pas réussi à se mettre en contact avec le locataire et qu'ainsi, aucun diagnostic social et financier n'a pu être réalisé.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 décembre 2023.
A ladite audience, ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, déclare se désister de sa demande en expulsion, devenue sans objet du fait du départ du locataire et précise que la dette de loyer s’élève toujours à la somme de 2.275 € au titre des loyers et charges échus à la date du 11 décembre 2023.
Régulièrement assigné à étude, [T] [M] [R] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024, Pour des raisons de service, le délibéré a été prorogé au 16 mai 2024, date de mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire de Nantes.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Suivant l'article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu.
L’article 2306 du code civil énonce que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement Visale conclu entre les bailleurs et la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’État et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8 de ce contrat stipule que : “Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ”.
En outre, l’article 7.1 de la convention État - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que “la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire)”.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la société ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'a [O] [J] à l'encontre de [T] [M] [R] et notamment dans le droit de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement.
Sur la résiliation du bail et l'expulsion du locataire
A l'audience du 21 décembre 2023, la requérante a déclaré se désister de son action en résiliation du bail et en expulsion du défendeur, celui-ci ayant quitté le logement, qui a été repris par la bailleresse.
Sur la dette locative
L’article 7-a de la loi 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, rappelle que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La créance d’ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail.
[T] [M] [R] ne vient contester ni le principe ni le montant de la dette.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde de 2.275 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 11 décembre 2023, échéance d'avril 2023 incluse.
En conséquence, [T] [M] [R] sera condamné au paiement de cette somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [T] [M] [R], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Il sera également condamné à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 720 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de ACTION LOGEMENT SERVICES de son action en résiliation du bail conclu entre [O] [J] et [T] [M] [R] concernant un logement meublé sis, 89 boulevard Ernest Dalby, 2ème étage, 3ème porte à gauche – 44000 NANTES, moyennant un loyer mensuel initial de 470 € pour le logement outre une provision mensuelle pour charges de 25 € ;
CONSTATE le désistement de ACTION LOGEMENT SERVICES de son action en expulsion à l'encontre de [T] [M] [R] et de ses conséquences, notamment la demande d'indemnité d'occupation ;
CONDAMNE [T] [M] [R] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2.275€, en deniers ou quittance, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 11 décembre 2023, échéance d'avril 2023 incluse, et ce avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE [T] [M] [R] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 720 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE la notification de la présente décision par le greffe au représentant de l’État dans le département ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
La greffière La vice-présidente chargée des contentieux de la protection
Marie-Pierre KIOSSEFF Constance GALY
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