Tribunal Administratif de Rouen, 20 janvier 2023. 2300007
Juridiction :
Tribunal Administratif de Rouen
Numéro de pourvoi :
2300007
Date de décision :
20 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Elisa Haussetete, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui communiquer un certificat de travail ainsi que son attestation Pôle emploi mentionnant une fin de contrat au 30 juin 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
2°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui communiquer les relevés de son compteur CRONOS et ce du 1er juillet 2020 au 30 juin 2022 et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui verser les congés payés dus ;
4°) de mettre la somme de 800 euros à la charge du groupe hospitalier du Havre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. M. A demande au tribunal d'enjoindre au groupe hospitalier du Havre de lui communiquer un certificat de travail ainsi que son attestation Pôle emploi mentionnant une fin de contrat au 30 juin 2022, les relevés de son compteur CRONOS et de lui verser les congés payés dus. Or, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas aux juridictions d'adresser des injonctions à titre principal à l'administration. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L.911-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative, les conclusions à fin d'injonction de M. A doivent être rejetées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par voie de conséquence, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit également être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 20 janvier 2023 .
La présidente de la 3ème chambre,
Signé :
A. GAILLARD
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Le Greffier
N°2300007
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