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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 23/09755

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09755

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Charlotte MOCHKOVITCH Me Amele FAOUSSI Copie exécutoire délivrée le : à :Me Amele FAOUSSI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SD6 N° MINUTE : 3 JCP JUGEMENT rendu le mercredi 18 décembre 2024 DEMANDEUR S.A. SOGIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Charlotte MOCHKOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0056 DÉFENDEUR Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0542 COMPOSITION DU TRIBUNAL Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 octobre 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2024 par Claire TORRES, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 18 décembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09755 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SD6 EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [P], titulaire d'un compte courant n°00051916618 52 ouvert dans les livres de la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, a par acte sous seing privé en date du 23 juin 2021 souscrit auprès de cette même société un crédit RESERVEA, consistant en crédit renouvelable associé à une autorisation de découvert, stipulant que le montant maximum de l'autorisation de découvert sur compte à vue était de 5000 euros et que le montant maximum autorisé du crédit renouvelable était de 21 500 euros, d'une durée d'an un renouvelable. Se prévalant du non-paiement de plusieurs échéances aux termes convenus, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a prononcé l'exigibilité anticipée du contrat de crédit RESERVEA. Par acte d'huissier signifié le 22 avril 2022, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait assigner M. [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, lui demandant de le condamner au paiement, notamment, des sommes de 516,06 euros au titre du solde débiteur de son compte à vue et de 24 763,59 euros au titre du crédit RESERVEA. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, d'une radiation, d'une réinscription au rôle, puis d'un nouveau renvoi à la demande de l'une ou l'autre des parties, avant d'être appelée à l'audience de plaidoirie du 18 octobre 2024. Au cours de celle-ci, la S.A.S. EOS FRANCE agissant en sa qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, disant venir aux droits de la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et intervenant volontairement à l'instance, ainsi que la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, toutes deux représentées par leur conseil, demandent au juge de : - recevoir l'intervention volontaire à l'instance de la société EOS FRANCE ; - juger irrecevable comme prescrite la demande de M. [C] [P] au titre du devoir de mise en garde du banquier ; - débouter M. [C] [P] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner M. [C] [P] à payer à la société EOS FRANCE la somme totale de 516,06 euros au titre du solde débiteur de son compte à vue ; - condamner M. [C] [P] à payer à la société EOS FRANCE la somme totale de 24 763,59 euros au titre du crédit RESERVEA ; - assortir les condamnations susvisées des intérêts à courir au taux mentionné aux décomptes arrêtés au 24 février 2022, à compter de cette date ; - ordonner la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation ; - juger régulière l'inscription de M. [C] [P] au FICP et le débouter de sa demande de mainlevée ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - condamner M. [C] [P] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte Mochkovitch conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L’ensemble des moyens relevant de l’office du juge en droit de la consommation, s’agissant notamment de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts, étaient placés dans le débat ; la société EOS FRANCE déclarait s'en rapporter. En défense M. [C] [P], représenté par son conseil, sollicite du juge : à titre liminaire, - qu'il déclare irrecevable l'intervention volontaire de la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF dans l'instance en cours ; - qu'il déboute la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF de l'ensemble de leurs demandes ; à titre principal, - qu'il reçoive la demande au retrait du droit litigieux à son bénéfice ; - qu'il enjoigne solidairement à la société EOS FRANCE et au FCT FONCRED IIA CACF et à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de justifier du prix convenu pour la cession de créance ; - le cas échéant, qu'il condamne solidairement la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au paiement de la somme de 25 279,65 euros en réparation de son préjudice et ordonne la compensation ; - qu'il déboute la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de leurs demandes ; à titre subsidiaire, - qu'il déboute la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de leurs demandes ; - qu'il ordonne la reprise du plan d'amortissement ; - qu'il fixe le solde débiteur du compte à vue à la somme de 31,08 euros ; - qu'il ordonne la mainlevée de l'inscription au FICP ; à titre infiniment subsidiaire, - qu'il déboute la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de leurs demandes ; - qu'il déchoie la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de leur droit aux intérêts ; - qu'il condamne solidairement la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l'indemniser du préjudice subi de la perte de chance à hauteur de la créance à devoir ; - qu'il prononce l'extinction de la créance à devoir par compensation avec l'indemnité ; à titre extrêmement subsidiaire, - qu'il déboute la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de leurs demandes ; - qu'il fixe la créance ; - qu'il accorde le report du paiement de la créance pour une période de 24 mois ; en tout état de cause, - qu'il condamne solidairement la société EOS FRANCE et le FCT FONCRED IIA CACF et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, outre aux dépens. Pour l'exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu'elles ont soutenues oralement à l'audience du 18 octobre 2024 conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir de la société EOS FRANCE Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de qualité de droit d'agir tel le défaut de qualité. Aux termes de l'article L.214-169 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment de la cession de créance contestée du 3 août 2022 : « V 1° L'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d'acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger. Par dérogation à l'alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d'instruments financiers s'effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l'organisme peut souscrire directement à l'émission de ces instruments ; 2° Lorsqu'elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l'acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ; 3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l'opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité. » L'article D.214-227 du même code dispose que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l'article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes : 1° La dénomination " acte de cession de créances " ; 2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ; 3° La désignation du cessionnaire ; 4° La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir, par exemple l'indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d'actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d'y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau. Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l'évaluation de leur nombre global. La cession emporte l'obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l'article D. 214-233 pour l'organisme de titrisation et à l'article L. 214-24-8 pour l'organisme de financement spécialisé, ainsi qu'à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée. Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique. En l'espèce, le contrat de prêt du 23 juin 2021 a été conclu entre la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et M. [C] [P]. Pour justifier de son droit d'agir, la société EOS FRANCE verse aux débats un acte du 3 août 2022 intitulé « Acte de cession de créances (Articles L.214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier », conclu entre la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et le FCT FONCRED V, représenté par FRANCE TITRISATION, portant sur un portefeuilles de 3998 créances indiquées comme étant désignées et individualisées en annexe (pièce 23 produite en demande, consistant en une page recto verso). Alors pourtant que M. [C] [P] soulève expressément dans ses écritures le fait que l'acte de cession ne permet aucune identification du contrat de prêt, du montant restant dû concernant la créance relative au prêt, ni même le numéro de compte ou le solde débiteur concernant le découvert, la société EOS FRANCE ne produit pas l'annexe de l'acte de cession, mais se contente d'en reproduire, dans ses écritures, ce qu'elle présente comme étant un extrait de ladite annexe, et qui se trouve de ce fait dénué de toute valeur probante. Il n'appartient pas à la présente juridiction de pallier la carence probatoire des parties. Il en résulte que les demanderesses ne justifient pas, dans la présente instance, de ce que la cession de créances intervenue portait bien sur les créances détenues à l'égard de M. [C] [P] au titre des contrats litigieux, alors même que ce point précis se trouve expressément contesté en défense. Il convient, par conséquent, de déclarer irrecevable l'intervention volontaire dans la présente instance de la société EOS FRANCE agissant en sa qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, pour défaut du droit d'agir, ainsi que par suite ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [C] [P]. 2. Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [C] [P] Les demandes reconventionnelles relatives à l'exercice du droit de retrait litigieux formées par M. [C] [P] à l'encontre de la société EOS FRANCE doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 32 du code de procédure civile, dès lors qu'il résulte des développements qui précèdent que l'intervention volontaire de cette dernière a été déclaré irrecevable. Celles, relatives toujours à l'exercice du droit de retrait litigieux, formées par M. [C] [P] à l'encontre de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doivent être rejetées, dès lors qu'elles reposent sur l'acte de cession dont il vient d'être dit qu'il n'était pas démontré qu'il concernait bien M. [C] [P] et les créances à son égard. Le surplus des demandes reconventionnelles formées par M. [C] [P] sont quant à elles expressément indiquées comme étant formées à titre subsidiaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à leur égard, dès lors qu'il a été fait droit à l'irrecevabilité soulevée à titre principal par le défendeur. 3. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui succombe sera condamnée aux dépens. Il n'y a pas lieu en revanche d'ordonner la distraction des dépens, celle-ci étant réservée aux termes de l'article 699 du code de procédure civile aux matières dans lesquelles la représentation par avocat est obligatoire. Conformément aux articles 700 2° du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, la S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera également condamnée à verser à Maître [W] [L], avocate de M. [C] [P] inscrite au barreau de Paris, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés si elle n'avait pas eu cette aide. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevables pour défaut du droit d'agir l'intervention volontaire de la S.A.S. EOS FRANCE agissant en sa qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, pour défaut du droit d'agir, ainsi que par suite ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [C] [P] ; DÉCLARE irrecevables les demandes reconventionnelles relatives à l'exercice du droit de retrait litigieux formées par M. [C] [P] à l'encontre de la S.A.S. EOS FRANCE agissant en sa qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION ; REJETTE les demandes reconventionnelles relatives à l'exercice du droit de retrait litigieux formées par M. [C] [P] à l'encontre de la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes reconventionnelles formées, à titre subsidiaire, par M. [C] [P] ; CONDAMNE la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à payer à Maître Amele FAOUSSI, avocate de M. [C] [P] inscrite au barreau de Paris, une somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide conformément à l'article 700-2° du code de procédure civile, laquelle somme sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; RAPPELLE que lorsque l’avocat recouvre intégralement l’indemnité fixée en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il renonce à percevoir la part contributive de l'État ; REJETTE la demande formée par la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et par la S.A.S. EOS FRANCE agissant en sa qualité de représentant – recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par la S.A.S. FRANCE TITRISATION, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE la société anonyme SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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