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Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-18.120

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-18.120

Date de décision :

1 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la S.C.P. Patrick Griveaux et Jean-Pierre Ménand, dont le siège social est ..., 2 / la Mutuelle du Mans Assurances IARD, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Dijon (1ère chambre, 2ème section), au profit : 1 / de la société Immoref, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., 2 / de Mme Martine X..., née Z..., demeurant ..., 3 / de la société Espace II, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ..., défenderesses à la cassation ; La société Espace II a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Les demanderesses au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt : LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la S.C.P. Patrick Griveaux et Jean-Pierre Ménand et de la Mutuelle du Mans assurances IARD, de Me Bernard Hémery, avocat de la société Espace II, de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société Immoref, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Espace II, qui avait acquis, suivant acte de la SCP Patrick Griveaux-Jean-Pierre Menand, un ensemble immobilier, a, par l'intermédiaire de ce même office notarial, vendu à Mme X... le lot n° 6 de l'état descriptif qu'elle avait fait établir, constitué par "un logement de deux pièces, d'une surface d'environ 41 mètres carrés avec terrasse" ; que cette société et les différents acquéreurs de lots ont formé une association foncière urbaine libre, dite AFUL, qui a passé pour le compte de Mme X... un marché de travaux avec la société Immoref ; qu'il n'a été délivré à Y... Didier qu'un logement de 14 mètres carrés par suite d'une décision de démolition, prise conformément aux plans de sauvegarde de la ville ; que Y... Didier qui s'était acquittée tant du prix d'achat que du coût des rénovations en fonction de la surface initiale a assigné aux fins de réparation de ses préjudices, tant son vendeur, la société Espace II, que la société Immoref ; que la première a appelé en garantie, son assureur, la société La Mutuelle du Mans IARD, et la SCP de notaires ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 9 mai 1996) a condamné la société Espace II à payer diverses sommes à Mme X..., et a dit que la société de notaires devra garantie de la moitié des condamnations ainsi prononcées ; qu'il a débouté la société Espace II de son appel en garantie contre La Mutuelle du Mans ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par la Mutuelle du Mans Assurances IARD, examinée d'office après invitation des parties à présenter leurs observations : Attendu que cet assureur a été appelé en garantie par son assurée la société Espace II ; que l'arrêt attaqué n'a prononcé aucune condamnation à son encontre ; que dès lors le pourvoi ainsi formé doit être, faute d'intérêt, déclaré irrecevable ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal formé par la SCP Patrick Griveaux-Jean-Pierre Menand, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que les notaires ne sont pas dispensés de leur devoir de conseil par les compétences personnelles de leurs clients ; que la cour d'appel, après avoir relevé que les renseignements d'urbanisme, annexés à l'acte d'acquisition de Mme X..., précisaient que la zone C où se trouvait l'appartement était "un immeuble dont la démolition pourra être imposée à l'occasion d'aménagements publics ou privés", et que les notaires avaient connaissance, à l'époque, des projets de rénovation de la société Espace II, a pu en déduire que ceux-ci, en n'appelant pas l'attention des deux parties sur l'incidence de la note d'urbanisme avaient manqué à leur devoir de conseil ; qu'ensuite la juridiction du second degré n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise dès lors qu'elle retenait que la société venderesse, professionnelle de l'immobilier, qui avait fait réaliser les plans par un architecte, était à même de connaître les risques de démolition pesant sur le lot n° 6, ce qu'elle avait admis dans une lettre adressée à Mme X..., en indiquant qu'elle avait commis une "erreur par une lecture peut-être insuffisante des renseignements d'urbanisme" ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ; Et sur le moyen unique pris en sa première branche du pourvoi incident formé par la société Espace II, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les pièces produites aux débats, au nombre desquelles le "schéma investissement en loi Malraux" rédigé par la société Espace II, a constaté que le rôle de cette société s'était limité à l'acquisition de l'immeuble et à sa revente aux investisseurs, le maître de l'ouvrage étant l'AFUL qui avait commandé les travaux ; que, hors la dénaturation alléguée, la décision est légalement justifiée ; Et attendu que la société Espace II s'est désistée de la seconde branche de son moyen ; PAR CES MOTIFS : Dit irrecevable le pourvoi formé par la Mutuelle du Mans assurances IARD ; REJETTE le pourvoi prinicipal et le pourvoi incident ; Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de la SCP Patrick Griveaux et Jean-Pierre Ménand et de la Mutuelle du Mans assurances et pour moitié à celle de la société Espace II ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formé par la société Espace II ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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