Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la GIRONDE, en date du 25 septembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, par personne ayant autorité sur les victimes, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Vu l'ordonnance du premier président de la Cour de Cassation, en date du 21 mars 2000, rejetant la requête en inscription de faux présentée par X... contre l'arrêt rendu le 25 septembre 1998 par la cour d'assises de la Gironde ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, par arrêt en date du 7 juillet 1999, devenu définitif par le rejet ce jour du pourvoi de X..., la cour d'assises de la Gironde a condamné l'intéressé, pour viols et agressions sexuelles aggravées, en état de récidive, à 15 ans de réclusion criminelle, en portant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt de la même cour d'assises ayant rejeté sa demande de mise en liberté est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Farge, Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, Mme Caron conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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