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Cour d'appel, 03 mars 2026. 25/02199

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/02199

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

N° RG 25/02199 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QH6U Décision du TJ de [Localité 1] Au fond du 11 février 2025 RG 23/00532 COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 03 MARS 2026 APPELANTE : Mme [A] [G] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (06) [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 475 Et ayant pour avocat plaidant l'ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES : SOCIETE D'ASSURANCE MUTUELLE MACIF [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON, toque : 365 ETAT DE [Localité 5] [Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 6] Représentée par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88 Audience tenue par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 03 février 2026, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 03 mars 2026 ; Signé par Christophe VIVET, magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : Contradictoire * * * * * FAITS ET PROCÉDURE Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a statué sur les demandes d'indemnisation subis par Mme [A] [G], victime d'un accident de la circulation, à l'encontre de la MACIF, assureur du véhicule impliqué, l'Etat de Monaco étant appelé en cause. Par déclaration au greffe du 19 mars 2025, Mme [G] a relevé appel de la disposition du jugement ayant rejeté sa demande d'indemnisation au titre de la perte des gains professionnels futurs. Le 05 septembre 2025, le conseil de l'Etat de [Localité 5], intimé, a déposé des conclusions au fond comportant appel incident. Le 29 décembre 2025, le conseil de la MACIF a déposé des conclusions au fond. Par message du 29 décembre 2025, le conseil de Mme [G] a soulevé l'irrecevabilité des conclusions du 29 décembre 2025 comme ayant été notifiées après l'expiration du délai fixé par l'article 909 du code de procédure civile. Par message du 06 janvier 2026, la cour a demandé les observations des parties sur ce point. Par message du 12 janvier 2026, le conseil de la MACIF a exposé que sa cliente ne s'était pas vue notifier les conclusions de l'appelante. Par message du 12 janvier 2026, le conseil de l'appelante a transmis copie de l'acte de signification de ses conclusions à la MACIF le 12 juin 2025. Le 21 janvier 2026, le conseil de l'appelante a déposé des conclusions d'incident demandant que soient déclarées irrecevables les conclusions notifiées le 29 décembre 2025. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 03 février 2026. Par message du 30 janvier 2026, le conseil de l'Etat de [Localité 5] a indiqué s'en rapporter à la décision de la cour. Par message du 02 février 2026, le conseil de l'appelante a indiqué qu'il déposait son dossier. Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 03 février 2026. La décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026. MOTIFS L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. En l'espèce, l'appelante justifie avoir notifié ses conclusions à la MACIF par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025. Cette dernière ne contestant plus cette notification, il s'en déduit qu'il est démontré que les conclusions qu'elle a déposées au fond le 29 décembre 2025, soit après l'expiration du délai de trois mois suivant le 12 juin 2025, sont tardives, en conséquence de quoi elles seront déclarées irrecevables. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible de recours par déféré devant la cour, - Déclare irrecevables comme tardives les conclusions au fond notifiées le 29 décembre 2025 par le conseil de la MACIF, - Condamne la MACIF aux dépens de l'incident. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] le 03 mars 2026. La greffière, Le conseiller de la mise en état, S.Polano C.Vivet

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