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Cour de cassation, 28 février 1995. 93-13.349

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.349

Date de décision :

28 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Etablissements Boiraud, devenue Boiro Nobel, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de la SCP Strati Ouest, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Boiro Nobel, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la SCP Strati Ouest, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de référé, qu'un jugement du tribunal de commerce de Nantes a condamné la société Boiraud, devenue société Boiro Nobel, à payer à la société Strati Ouest la somme de 1 268 037, 75 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1987 ; qu'après avoir interjeté appel de ce jugement, la société Boiro Nobel a demandé au premier président de la cour d'appel d'arrêter l'exécution provisoire dont ce jugement était assorti ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 524, 2 , du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le premier président a retenu "que la société Strati Ouest, en raison de la caution bancaire de la Banque de Bretagne, est parfaitement solvable" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il retenait que la caution bancaire avait été donnée "sous réserve d'obtenir en garantie un nantissement d'espèces ou de valeurs mobilières" et sans rechercher si cette garantie avait été fournie ou serait certainement fournie, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la seconde branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de la société Boiro Nobel, le premier président a retenu "que la société Strati Ouest, en raison de la caution bancaire de la Banque de Bretagne, est parfaitement solvable" ; Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'il relevait que la caution bancaire s'élevait à la somme de 1 268 037,75 francs, montant de la condamnation principale, sans répondre par aucun motif aux conclusions de la société Strati Ouest qui faisait valoir que l'exécution provisoire s'étendait aux intérêts de cette somme d'un montant allégué de 800 000 francs environ, le premier président n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Boiro Nobel et la société Strati Ouest demandent, chacune, une certaine somme sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 23 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la SCP Strati Ouest, envers la société Boiro Nobel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-28 | Jurisprudence Berlioz