Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème chambre civile
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ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 8 OCTOBRE 2024
RG : 24/00007 / 2ème chambre
Nous, Frank ROBAIL, conseiller de la mise en état, assisté de Sonia VICINO greffière,
Vu les articles 902, 908 et 911-2 du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE rendu le 12 décembre 2022 entre, d'une part, Mme [W] [T], demanderesse, et, d'autre part, Mme [P] [D], défenderesse,
Vu la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 3 janvier 2024 par Me Jacques URGIN, avocat, pour le compte de Mme [D],
Vu l'orientation de l'affaire à la mise en état,
Vu la constitution d'avocat pour le compte de l'intimée, remise au greffe et notifiée à l'avocat adverse par RPVA le 28 mai 2024,
Vu l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée alors non constituée, adressé par le greffe au conseil de l'appelante par RPVA le 4 mars 2024,
Vu les conclusions d'appelante remises au greffe par RPVA le 3 avril 2024,
Vu l'avis notifié par le greffe le 11 avril 2024, par RPVA, au conseil de l'appelant, l'invitant à faire valoir, auprès du conseiller de la mise en état et dans le mois suivant cet avis, ses observations éventuelles sur la caducité de la déclaration d'appel encourue pour absence de signification de cette déclaration à l'intimée non constituée, dans le délai de l'article 902 ancien du code de procédure civile,
Vu l'absence d'observations de l'appelant ;
MOTIFS
Attendu qu'aux termes de l'article 902 ancien du code de procédure civile, en vigueur jusqu'au 1er septembre 2024, dans le cadre de la procédure d'appel ordinaire orientée à la mise en état, la signification de la déclaration d'appel à l'intimé non constitué doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe à l'appelant d'avoir à ce faire, sous réserve des délais de distance de l'article 911-2 ancien du même code, et ce à peine de caducité de cette déclaration d'appel relevée d'office ;
Attendu qu'il est constant au cas d'espèce :
- que Mme [D] réside en GUADELOUPE et ne bénéficiait donc pas d'un délai de distance,
- que la déclaration d'appel de Mme [D] a été remise au greffe le 3 janvier 2024,
- que l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel a été notifié à l'avocat de cette même appelante le 4 mars 2024 par voie électronique, si bien qu'elle avait un délai expirant au lundi 4 avril 2024 pour ce faire,
- que Mme [T] n'a constitué avocat que le 28 mai 2024, si bien qu'aucune notification de la déclaration d'appel à son avocat avant l'expiration du délai de l'article 902 n'était possible et que, dès lors, Mme [D] ne pouvait être dispensée de lui faire signifier la déclaration d'appel avant le 4 avril 2024,
- et qu'il n'est justifié aux débats, malgré la demande d'observations adressée au conseil de Mme [D] à cet égard en respect du principe du contradictoire, d'aucun acte de signification de la déclaration d'appel à l'intimée avant cette date ;
Attendu que cette dernière a été à même de débattre contradictoirement de la caducité de la déclaration d'appel résultant ainsi incontestablement de cette absence de signification de sa déclaration d'appel ;
Attendu qu'il convient par suite de relever d'office cette caducité ;
Attendu que, succombant ainsi en son appel, Mme [D] en supportera tous les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Relevons d'office la caducité de la déclaration d'appel remise au greffe par voie électronique le 3 janvier 2024 par Me Jean-Yves URGIN, avocat, pour le compte de Mme [P] [D], à l'encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de BASSE-TERRE en date du 12 décembre 2022,
Condamnons Mme [P] [D] aux entiers dépens d'appel.
Fait à [Localité 1] le 8 octobre 2024
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
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