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Cour administrative d'appel de Paris, 25 octobre 2023. 23PA01856

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA01856

Date de décision :

25 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de police l'a obligée à quitter le français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2303752/2-1 du 5 avril 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, Mme A, représentée par Me Tchiakpe, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303752/2-1 du 5 avril 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 30 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. A l'appui de sa requête d'appel, Mme A reprend le moyen qu'elle avait soulevé en première instance tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ce point. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris, d'écarter ce moyen, réitéré devant la Cour. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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