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Cour de cassation, 09 mars 2016. 14-86.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-86.631

Date de décision :

9 mars 2016

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Texte intégral

N° D 14-86.631 FS-P+B N° 550 FAR 9 MARS 2016 IRRECEVABILITE M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : IRRECEVABILITE sur le pourvoi formé par M. [W] [T], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 16 septembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [O] [E] et Mme [K] [Z], épouse [E], du chef d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 janvier 2016 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Pichon, conseiller rapporteur, MM. Soulard, Steinmann, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, Mmes Planchon, Zerbib, conseillers de la chambre, Mme Chauchis, conseiller référendaire ; Avocat général : M. Gauthier ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ; Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [T] a été mis en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Digne-les-Bains, en date du 13 juin 2012 ; que, le 6 décembre 2012, il a directement fait citer M. et Mme [E], devant la juridiction correctionnelle, du chef d'escroquerie au jugement ; que le tribunal correctionnel a, par jugement du 18 octobre 2013, relaxé M. et Mme [E] et débouté M. [T] de sa demande en dommages-intérêts ; que la partie civile, à l'exclusion du ministère public, a interjeté appel ; que, par arrêt du 16 septembre 2014, la cour d'appel a confirmé les dispositions civiles du jugement et rejeté les demandes indemnitaires formées par M. [T] ; que la partie civile s'est pourvue seule contre cette décision ; Attendu que le pourvoi formé par M. [T] n'est pas recevable ; Qu'en effet, selon l'article L. 641-9, I, du code de commerce, modifié par la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, le débiteur en liquidation judiciaire ne peut se constituer partie civile que dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur du crime ou du délit dont il serait victime, ses droits et actions de nature patrimoniale étant exercés, pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, par le liquidateur ; que, par conséquent, est irrecevable le pourvoi formé, sans le concours du liquidateur, par la partie civile placée en liquidation judiciaire lorsque ne sont plus en cause que les intérêts civils ; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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