Texte intégral
N° RG 23/01954 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMH3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
REQUETE EN DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN du 25 Mai 2023
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
S.A. SCHINDLER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
SYNDICAT CGT SCHINDLER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Michel DUDEFFANT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 20 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 20 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 11 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen, statuant dans le litige opposant M. [Y] à la société Schindler, en présence du syndicat CGT Schindler, intervenant volontaire, a :
- dit et jugé prescrit l'ensemble des demandes de M. [Y] et du syndicat CGT Schindler,
- condamné M. [Y] et le syndicat CGT Schindler à verser in solidum à la société Schindler la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens et éventuels frais d'exécution de l'instance à la charge in solidum de M. [Y] et du syndicat CGT Schindler.
Le syndicat CGT Schindler a interjeté appel le 15 juillet 2022 à l'encontre de cette décision.
La société Schindler a constitué avocat par voie électronique le 21 juillet 2022.
M. [Y] n'a pas constitué avocat.
La société Schindler a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à juger irrecevable l'appel interjeté par le syndicat CGT Schindler.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable l'appel interjeté par le syndicat CGT Schindler et a dit que le syndicat n'avait pas acquiescé au jugement déféré en renonçant à contester la condamnation solidaire au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance entreprise était ainsi motivée :
' Si l'intervention du syndicat CGT Schindler trouve sa cause dans l'action diligentée par M. [Y] à l'encontre de son employeur fondée sur une discrimination syndicale, néanmoins, alors que l'intervention volontaire du syndicat Schindler est recevable en raison d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente résultant de l'application d'un règlement intérieur illicite, que le syndicat CGT Schindler fonde ses demandes sur la violation répétée des procédures disciplinaires et donc des droits de la défense de ce salarié, mais aussi à l'égard des salariés de l'entreprise en général, il en résulte le caractère divisible du litige.
Par ailleurs, alors que la décision a été déclarée prescrite à l'égard du salarié, compte tenu de la nature propre de l'action du syndicat CGT Schindler qui ne repose pas sur le sort de l'action engagée par M. [Y], il n'est pas établi l'éventuel risque de contradiction lors de l'exécution des décisions qui pourraient s'avérer différentes.
Enfin, la renonciation par le syndicat CGT Schindler à contester la condamnation solidaire avec M. [Y] prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne vaut pas acquiescement au jugement déféré.'
Par requête en date du 6 juin 2023 adressée par la voie électronique, la société Schindler a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation et sollicitant, à titre principal, de juger l'appel interjeté par le syndicat CGT Schindler irrecevable et, à titre subsidiaire, de juger que la renonciation du syndicat à contester sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile vaut acquiescement au jugement querellé et, en conséquence, extinction de l'instance.
Elle demande en tout état de cause que le syndicat CGT Schindler soit condamné aux dépens de l'incident.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 7 septembre 2023, le syndicat CGT Schindler sollicite pour sa part la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la société Schindler aux entiers dépens.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le rappel complet des prétentions et moyens soutenus.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Au soutien de sa demande, la société Schindler affirme que le litige n'est pas divisible, que prenant prétexte du cas individuel de M. [Y], le syndicat a formé des demandes de dommages et intérêts, que son action n'avait pas pour objet la défense des salariés de l'entreprise en général mais de ses seuls membres, au premier rang desquels M. [Y], de sorte que son intervention ne visait en l'espèce qu'à appuyer les prétentions du demandeur, qu'elle s'analyse en une intervention accessoire au sens de l'article 330 du code de procédure civile.
La société observe que le litige principal d'ordre individuel s'est éteint avec le jugement du 11 mai 2022 en l'absence d'appel diligenté par le salarié, que le syndicat ne peut se prévaloir d'aucun droit propre et n'est donc pas recevable à exercer une voie de recours que la partie principale n'a pas exercée.
En outre, la société soutient l'existence d'un risque de contrariété dans les décisions rendues si l'action du syndicat était jugée recevable en ce que la cour pourrait être amenée à statuer à nouveau sur la prescription de l'action de M. [Y], laquelle a déjà fait l'objet d'un jugement définitif à son égard.
Le syndicat CGT Schindler considère que l'indivisibilité du litige suppose qu'il n'y ait qu'une possibilité de solution impérativement identique pour tous les protagonistes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il expose que sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale n'est pas fondée sur les seuls faits de discrimination dont M. [Y] a été victime mais sur le constat fait que ce sont majoritairement ses élus et mandatés, parmi lesquels M. [Y], qui ont fait l'objet d'actes discriminatoires.
Il affirme que quand bien même les demandes propres à M. [Y] ont été jugées prescrites, il est recevable à demander réparation pour le préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente à raison des faits de discrimination commis par la société Schindler à l'égard de ses élus et mandatés en général, de sorte que son appel doit être déclaré recevable.
Il indique que pour qu'une intervention volontaire soit qualifiée d'accessoire, il est constant que l'intervenant ne doit élever aucune prétention pour son propre compte et se contenter d'apporter son soutien à l'une des parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que son intervention volontaire en première instance est principale.
Compte tenu de la nature propre de son action qui n'est pas dépendante du sort de l'action engagée par M. [Y], il considère qu'il n'est pas établi un éventuel risque de contradiction lors de l'exécution de décisions qui pourraient s'avérer différentes.
Sur ce ;
L'article 533 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance.
L'article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
L'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ne doit pas être confondu avec l'intérêt individuel de ses membres qui relève de l'action individuelle de ceux-ci.
Le syndicat n'est pas recevable à défendre en son nom les intérêts propres du salarié.
Dès lors que le syndicat ne s'est pas borné à soutenir l'action du salarié, son action subsiste même si le salarié se désiste. Il s'agit alors d'une action principale jointe à celle des intéressés et non pas seulement d'une intervention accessoire.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que M. [Y] a attrait devant le conseil de prud'hommes son employeur aux fins de voir juger illicite les trois mises à pied disciplinaires prononcées à son encontre, les annuler, lui verser un rappel de salaire et congés payés, dire que la succession de convocations et sanctions disciplinaires est constitutive d'un harcèlement moral, condamner son employeur à des dommages et intérêts pour harcèlement moral, condamner la société à lui verser des dommages et intérêts pour non-respect des garanties de fond régissant le droit disciplinaire, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Le syndicat CGT Schindler, intervenant volontairement à l'audience, a formé des demandes de dommages et intérêts en réparation du tort causé à l'intérêt collectif du fait de la discrimination syndicale et du harcèlement discriminatoire subis par ses membres ainsi qu'une demande de dommages et intérêts pour non-respect répété de la procédure disciplinaire et des droits de la défense.
Il ressort de ces éléments que le syndicat est intervenu volontairement, accessoirement à l'action individuelle de M. [Y].
Le syndicat, qui poursuit le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination en considération de l'appartenance ou de l'activité syndicale du salarié est recevable en son action puisque la violation invoquée des dispositions relatives à l'interdiction de toute discrimination syndicale est de nature à porter un préjudice à l'intérêt collectif de la profession.
L'indivisibilité d'un litige suppose que la situation juridique objet du procès, qui intéresse plusieurs personnes, emporte des conséquences pour toutes les personnes intéressées, mais suppose également une nécessité impérieuse de les juger ensemble.
Le syndicat s'estimant lésé dans le cadre du litige opposant l'employeur à un salarié dispose de la possibilité d'agir de façon indépendante en sollicitant une indemnisation pour les faits de discrimination qu'il invoque, les deux affaires pouvant être jugées ensemble dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, mais sans que la nécessité de leur jonction ne soit impérative.
En l'espèce, il ressort des conclusions de première instance du syndicat qu'il fonde son action à la fois sur les faits invoqués par M. [Y] au soutien de sa demande (illicéité des sanctions disciplinaires) mais également (page 17 conclusions n°2) sur des sanctions disciplinaires illicites prononcées à l'encontre des autres élus et mandatés du syndicat CGT Schindler nominativement désignés, de sorte que le syndicat ne s'est pas contenté de soutenir l'action du salarié mais a formé ses propres demandes.
Aussi l'infirmation éventuelle du jugement et l'examen de la discrimination syndicale invoquée par le syndicat devant la cour n'entraînerait pas une impossibilité d'exécuter indistinctement à l'égard des parties les décisions prononcées.
C'est en conséquence par de justes motifs que la cour adopte que le conseiller de la mise en état a jugé recevable l'appel interjeté par le syndicat CGT Schindler.
2/ Sur l'acquiescement au jugement par le syndicat CGT Schindler
Selon l'article 408 du code de procédure civile, l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
L'article 410 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ; l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui ci n'est pas permis.
Si l'acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain et résulter d'actes démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à laquelle on l'oppose d'accepter le bien fondé de l'action.
En l'espèce, comme justement relevé par le conseiller de la mise en état, la renonciation par le syndicat à contester la condamnation solidaire avec M. [Y] prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne vaut pas acquiescement au jugement du conseil de prud'hommes.
L'ordonnance entreprise est confirmée de ce chef.
3/ Sur les dépens
La société Schindler est condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 25 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Schindler aux dépens de la présente instance.
La greffière La présidente
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