Cour de cassation, 02 décembre 1992. 90-16.672
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.672
Date de décision :
2 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André A..., demeurant à Saint-Etienne-des-Sorts (Gard),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1990 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit :
1°/ de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est à Domaine de Maurin, Lattes (Hérault),
2°/ de M. Roger Z..., demeurant Le Bois Noir, Venejan (Gard), décédé le 28 décembre 1989, en cours d'instance,
et au profit de ses héritiers :
3°/ M. Richard Z..., demeurant Le Bois Noir, Venejan (Gard),
4°/ Mme Jacqueline X... Silva épouse Y...
Z..., demeurant Le Bois Noir, Venejan (Gard),
5°/ M. Philippe Z..., demeurant à Orsan (Gard), Château d'Orsan,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vaissette, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, Mme Cobert, M. Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Odent, avocat de M. A..., de Me Cossa, avocat des consorts Z... et de la SAFER du Languedoc-Roussillon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'après avoir relevé que la SAFER du Languedoc-Roussillon avait formé appel du jugement ayant décidé qu'elle devait vendre l'intégralité de la parcelle, la cour d'appel, qui a constaté que M. A... fondait le droit dont il réclamait le bénéfice sur la qualité de fermier de l'ensemble de la parcelle, d'où il résultait qu'il n'avait pas accepté l'offre, a procédé à la recherche qui lui était demandée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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