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Cour de cassation, 16 mars 1994. 92-14.729

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-14.729

Date de décision :

16 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) la société à responsabilité limitée Vienne sports loisirs Trigano, dont le siège social est à Fontaine-Le-Comte (Vienne), ZA, rue du Vercors, 2 ) M. Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Vienne sports loisirs Trigano, demeurant à Poitiers (Vienne), ... en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 ) de la compagnie d'assurances le Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), Tour GAN, Cédex 18, 2 ) de M. X..., pris en sa qualité de mandataire de la liquidation judiciaire de la société Eurinfor, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Pinochet, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pinochet, les observations de Me Garaud, avocat de la société Vienne sports loisirs Trigano et de M. Y... ès qualités, de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la compagnie d'assurances le GAN, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 janvier 1992), que la société Vienne sports loisirs Trigano a acheté à la société Eurinfor du matériel informatique et un logiciel qui se sont révélés inadaptés et défaillants dès leur mise en place ; qu'au vu des rapports d'un expert judiciaire, la société Vienne sports loisirs Trigano a assigné en résolution de la vente la société Eurinfor, déclarée en liquidation judiciaire ; que la société demanderesse a également appelé en garantie la compagnie le GAN, assureur de responsabilité de la société Eurinfor ; Attendu que la société Vienne sports loisirs Trigano fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la garantie du GAN aux dommages immatériels alors que, d'une part, il n'aurait pas été répondu aux conclusions faisant valoir que la clause d'exclusion invoquée par l'assureur n'était pas formelle et limitée ; et alors que, d'autre part, ladite clause vidant pratiquement de toute substance la garantie, la cour d'appel, en statuant comme elle a fait, aurait violé l'article L. 113-1 du Code des assurances ; Mais attendu que, selon l'article 3 des conditions générales de la police de responsabilité civile souscrite par la société Eurinfor auprès du GAN, la garantie s'appliquait du fait des risques limitativement énoncés aux conditions particulières ; que l'article 3 desdites conditions stipulait que l'assureur garantissait les dommages matériels et immatériels causés aux tiers et aux clients par suite de faute professionnelle de l'assuré ou d'un vice du matériel livré ou installé, d'une inadaptation des matériel et programmes ; que l'article 4-4 des mêmes conditions excluait de la garantie les dommages subis par les matériels livrés, fournis ou mis en oeuvre, ainsi que les frais nécessités par la remise en état, la rectification, la reconstruction, le remplacement ou le remboursement desdits matériels ; que cette clause d'exclusion, qui ne s'appliquait qu'à une catégorie précise de dommages matériels résultant de la faute professionnelle de l'assuré ou des conséquences du vice ou de l'inadaptation du matériel livré, était formelle et limitée au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances ; que la cour d'appel en a justement déduit qu'était exclu de la garantie du GAN le remboursement de l'ensemble informatique acheté par la société Vienne sports loisirs Trigano à la société Eurinfor et des prestations annexes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser au GAN la charge de ses frais non taxables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la compagnie d'assurances le GAN sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Vienne sports loisirs Trigano et M. Y... ès qualités, envers la compagnie d'assurances le GAN et M. X... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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