Texte intégral
N° RG 23/01830 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MAI 2023
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre près de la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Jean-François GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L.740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 25 mai 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [O] [F], né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] de nationalité guinéenne ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Vendée en date du 25 mai 2023 de placement en rétention administrative de M. [O] [F] ayant pris effet le 25 mai 2023 à 20 heures 45 ;
Vu la requête de M. [O] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Vendée tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [O] [F] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 mai 2023 à 13 heures 25 par le juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [O] [F] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 mai 2023 à 20 heues 45 jusqu'au 24 juin 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [O] [F], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mai 2023 à 12 heures 49 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Vendée,
- à Mme Sigrid KREUZER, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L.743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [O] [F] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Vendée et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [O] [F] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme [G] [J], avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [O] [F] a été placé en rétention administrative le 25 mai 2023.
Saisi d'une requête du préfet de la Vendée en prolongation de la rétention et d'une requête de M. [O] [F] contestant la mesure de rétention, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 28 mai 2023 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours, décision contre laquelle M. [O] [F] a formé un recours.
A l'appui de son recours, M. [O] [F] allègue l'insuffisance de la motivation de l'ordonnance, la violation de ses droits fondamentaux et conclut à l'absence de diligences suffisantes et effectives.
Il maintient les moyens développés en première instance, tenant au défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention en l'absence d'examen sérieux de sa situation personnelle liée à la faculté de l'assigner à résidence et à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a indiqué s'en tenir aux moyens développés en première instance, renonçant à celui tiré de l'irrégularité de la procédure entérieure au placement en rétention. M. [O] [F] a été entendu en ses observations.
défaut d'examen réel de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence
Le préfet de la Vendée demande la confirmation de l'ordonnance.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2023, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention en raison du défaut d'examen réel de sa situation personnelle liée à la possibilité d'assignation à résidence
Conformément à l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté de placement en rétention doit être motivé et cette exigence est remplie s'il énonce les circonstances de fait et de droit qui le justifient;
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce par ailleurs que « l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable » et l'article L. 733-4 énonce que « l'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif d'identité ».
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] [F] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise que M. [O] [F] est entré régulièrement en France le 27 mars 2017,
qu'il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai suivant arrêté du 25 mai 2023,
qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et s'est soustrait à plusieurs mesures d'éloignement, édictées les 21 août 2019 et 6 mars 2021 par le préfet de la Vendée, puis le 11 avril 2022 par le préfet de la Dordogne,
qu'il a été condamné le 11 avril 2022 à six mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Périgueux pour des faits de vol, escroquerie, violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, faits commis en récidive, avec interdiction d'entrer en relation avec la victime, pendant trois ans et interdiction de paraître sur les lieux en Dordogne pendant trois ans,
que lors de son audition, il a déclaré être sans domicile fixe, puis être hébergé depuis un mois chez une amie à [Localité 2] sans pourvoir communiquer son identité exacte, ni l'adresse de son domicile, étant observé que dans sa requête en contestation il indique résider chez son frère, toujours sans précision d'adresse,
qu'il ne dispose pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente permettant de l'assigner à résidence,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permettait de corroborer le fait qu'il présentait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposeraít à un placement en rétention,
que ces circonstances correspondaient aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
En conséquence, l'arrêté de placement rétention comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [O] [F] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement rétention a été prise.
Sur l'incompatibilité de la mesure de rétention administrative avec son état de santé
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'étranger a en outre la possibilité de faire examiner son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (R.553-13 du code précité).
En l'espèce, il est établi en procédure d'une hospitalisation en décembre 2022 pour une opération aux poumons et d'un rendez-vous le 4 octobre 2023, cette intervention ayant nécessité une surveillance pneumologique et un bilan d'insuffisance respiratoire. A hauteur d'appel, il est produit un certificat médical prescrivant un bilan à effectuer au CHU de [Localité 4]. Il n'est toutefois pas justifié à ce stade de la nécessité de suivi régulier en raison du caractère de gravité exceptionnelle de son état, de sorte que le moyen sera écarté.
Sur la prolongation
Pour le surplus, aucun autre moyen n'étant soulevé, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [O] [F] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Mai 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Mai 2023 à 17 heures 15.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment