Cour de cassation, 12 mars 2002. 01-84.627
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-84.627
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henriette, épouse Y...,
- Y...-Z... Didier,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 23 mai 2001, qui, pour non-assistance à personne en péril, les a condamnés, la première, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à expertise préalable, et déclaré les prévenus coupables des faits qui leur sont reprochés ;
" alors que la cour d'appel, qui relève qu'elle était saisie d'une demande d'expertise, la rejette sans qu'aucun motif n'explique pourquoi elle a écarté la nécessité ou l'utilité de cette mesure ; que l'arrêt attaqué est ainsi privé de tout motif " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 223-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Henriette Y... et Didier Y... coupables du délit d'omission de porter secours à une personne en danger ;
" aux motifs que Didier Y..., comme sa mère, ne pouvaient avoir eu qu'une conscience aiguë de la gravité de la situation ; qu'Henriette Y... constate que la jeune femme a chuté dans la cuisine et a besoin de son aide pour aller se recoucher ; qu'elle constate la présence de boîtes vides ; qu'elle ne pouvait manquer de faire le rapprochement, connaissant les antécédents de Valérie A... en ce domaine ; (...) que ces gestes montrent qu'ils étaient inquiets de son état de santé qui, objectivement, ne pouvait que les alerter sur les besoins de soins ;
que, paniqués ou craignant que cette nouvelle tentative puisse leur être reprochée, même indirectement, ils n'appellent aucun secours ;
qu'au contraire, ils s'isolent en coupant toute relation avec l'extérieur ; (...) que Didier Y... tentera jusqu'au dernier moment d'éviter la venue des secours, préférant faire venir en dernier lieu un médecin de famille, espérant sans doute que sa venue serait suffisante ; (...) que, par ailleurs, compte tenu des événements de la matinée survenant sur une personnalité sujette à ce type de comportement, les consorts Y... ne pouvaient ignorer ce qui se passait et que seule une intervention médicalisée était adaptée à la situation ; que, s'il est exact de reconnaître que le niveau intellectuel des acteurs, en particulier d'Henriette Y..., doit conduire à une atténuation de leur responsabilité, il faut aussi observer que leur comportement précis, notamment en débranchant le téléphone, acte pour lequel ils donnent des explications contradictoires, démontre qu'en réalité, ils avaient tellement pris la mesure de la détresse de la jeune femme, qu'ils tentaient de résoudre ses difficultés entre eux, pour éviter sans doute qu'on puisse leur reprocher cet épisode ;
" alors que le délit d'omission de porter secours suppose que le prévenu ait eu personnellement conscience du degré de gravité du péril auquel autrui se trouvait exposé ; que cette conscience ne peut se présumer ou se déduire d'une analyse objective des circonstances en présence de prévenus reconnus atteints au moment des faits d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré leur discernement ; qu'en confirmant le jugement entrepris ayant fait application de l'article 122-1, alinéa 2, du Code pénal, et en ne recherchant pas si, du fait de l'abolition partielle de leurs facultés mentales et donc de leur capacité de discernement, et non uniquement au regard de leur niveau intellectuel, les consorts Y... n'avaient pu se méprendre sur le degré de gravité du péril menaçant la victime, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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