Cour de cassation, 15 décembre 2004. 03-16.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-16.792
Date de décision :
15 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2003), que la SCI Ar Bladennig (SCI) a conclu le 11 février 1999 un contrat de construction d'une piscine avec la société Océan Piscines, titulaire d'une licence de marque Bleues Variations ; qu'elle a remis deux chèques d'acompte à M. X..., agent commercial de la société Océan Piscines ; que le 25 août 1999, la SCI Ar Bladennig a conclu un nouveau contrat pour une construction identique avec la société Bleu Arvor par l'intermédiaire de M. X... et a adressé le même jour une lettre d'annulation du premier contrat à la société Océan Piscines qui a refusé la résiliation ; que M. X... qui avait perçu les chèques remis par la SCI au nom de la société Bleu Arvor, en a versé le montant à la société Océan Piscines ; que la SCI a refusé de poursuivre le marché avec la société Bleu Arvor qui lui a demandé paiement d'arrhes et d'une somme au titre de l'implantation de la piscine ; qu'en l'absence de règlement, la société Bleu Arvor a assigné la SCI Ar Bladennig qui a, par voie reconventionnelle, demandé que la nullité du contrat conclu avec cette société soit prononcée pour dol ;
Attendu que la société Bleu Arvor fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement et de prononcer la nullité du contrat pour dol alors, selon le moyen, que :
1 ) le dol qui suppose des manoeuvres déloyales ne se présume pas et doit être prouvé ; que, dès lors, en se bornant pour retenir un dol du représentant de la société Bleu Arvor et annulant en conséquence le marché du 25 août 1999 et son avenant du 7 octobre 1999, la débouter de sa demande en paiement,à énoncer que le gérant de la société Ar Bladennig a pu légitimement croire qu'il se trouvait toujours engagé avec le même interlocuteur, la société Bleues Variations, M. X... utilisant à la fois sa double qualité de représentant de deux entités juridiques différentes de nature à créer une confusion sans constater que M. X... avait ainsi eu l'intention de tromper son cocontractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
2 ) le devis signé le 25 août 1999 par la société Bladennig est établi formellement et de manière très apparente à l'en-tête de la société Bleu Arvor et mentionne explicitement que le terrassement est réalisé par le client suivant plans et indications Bleu Arvor ; que, dès lors en affirmant que le second contrat présenté par M. X... était établi selon le même formalisme que le premier signé avec Océan Piscines pour en déduire que le gérant de la SCI avait légitiment cru qu'il poursuivait ses relations contractuelles avec le même interlocuteur , la société Bleues Variations, la cour d'appel a dénaturé le marché du 25 août 1999 qui ne comporte aucune référence à la Bleues Variations à la différence du précédent contrat signé avec Océan Piscines et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
3 ) le dol n'est une cause de nullité que s'il a déterminé l'autre partie à contracter ; que, dès lors, en retenant simplement pour annuler le contrat du 25 août 1999 pour dol du représentant de la société Bleu Arvor que le gérant de la SCI Ar Bladennig a légitimement cru qu'il poursuivait ses relations contractuelles avec le même interlocuteur, la société Bleues Variations, sans préciser en quoi ni même relever que la personne de la société Bleues Variations dont le contrat de construction de piscine collective du 11 février 1999 n'avait pourtant pas reçu, suivant ses propres constatations, l'agrément de la DDASS, était pour la société Ar Bladennig déterminante comme contractant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
4 ) le devis signé le 25 août 1999 par la SCI avec la société Bleu Arvor avait pour objet la construction d'une piscine collective de 150 m2 suivant plans et indications Bleu Arvor ; que, dès lors, en déclarant que le gérant de la SCI n'aurait pas accepté de signer le second contrat avec la société Bleu Arvor s'il avait été informé des relations commerciales existant entre la société Bleues Variations, M. X..., la société Océan Piscines et la société Bleu Arvor, la cour d'appel, qui a ainsi relevé l'ignorance des rapports contractuels auxquels la SCI n'était pas partie et étrangers au contrat du 25 août 1999, seul en litige, qui ne portait pas sur une construction de piscine sous la marque et selon la technique Bleues Variations, pour retenir un dol le viciant, a violé ensemble l'article 1116 et l'article 1165 du Code civil ;
5 ) suivant l'article 2 du contrat de licence de marque et de distribution exclusive, conclu avec la société Bleues Variations, M. X... s'engageait uniquement à ne pas construire d'une part des piscines publiques, d'autre part, des piscines collectives et familiales d'une superficie de plan d'eau supérieure à 150 m2 ; que, dès lors en affirmant que M. X..., dans le cadre du contrat de licence de marque n'avait pas le droit de construire de piscines collectives, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de ce contrat en y ajoutant et partant a violé l'article 1134 du Code civil ;
6 ) le second contrat présenté par M. X... et signé par la société Ar Bladennig le 25 août 1999 avec la société Bleu Arvor porte, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, sur la construction d'une piscine collective de 150 m2, en se déterminant ainsi, la cour d'appel a , de nouveau violé l'article 1116 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le gérant de la SCI, qui avait signé le premier contrat avec la société Océan Piscines, présenté et établi par M. X... en qualité d'agent commercial et qui avait ensuite accepté de signer un second contrat, présenté par M. X..., exploitant de la licence "Bleues Variations", et établi selon le même formalisme, avait légitimement cru qu'il poursuivait ses relations contractuelles avec le même interlocuteur, que ce gérant, qui ignorait les relations commerciales existant entre les sociétés Bleues Variations, Océan Piscines, Bleu Arvor et M. X... n'aurait pas accepté de signer le second contrat s'il avait été informé du contenu des relations commerciales des parties et avait pu légitimement croire qu'il se trouvait engagé avec la société Bleues Variations, M. X... utilisant sa double qualité de représentant de deux entités juridiques différentes de nature à créer une confusion et relevé que M. X... agissant pour le compte de la société Bleu Arvor qu'il représentait, le dol émanait du cocontractant de la SCI, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu en déduire que la société Bleu Arvor avait, par l'intermédiaire de son représentant, commis des manoeuvres dolosives de nature à déterminer la SCI Ar Bladennig à contracter avec elle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bleu Arvor aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière (SCI) Ar Bladennig ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.
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