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Cour administrative d'appel de Marseille, 22 décembre 2023. 23MA01807

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA01807

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C épouse D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303167 en date du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2023, Mme C épouse D A, représentée par Me Keza, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 juin 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 février 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse D A, de nationalité zambienne, née le 5 février 1994, demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 23 février 2023 lui refusant l'octroi d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme C épouse D A reprend en appel les moyens invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 435-1 du même code et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens, qui ont été précédemment soumis dans les mêmes termes au juge de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif aux points 3 et 5 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle de ceux qui avaient été présentés en première instance. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme C épouse D A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse D A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D A. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 décembre 2023.

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