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Cour de cassation, 12 mai 1993. 93-80.851

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-80.851

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mai mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jean, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 23 décembre 1992, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, vols simples et aggravés, tentatives de vol, recels de vols simples et de vols aggravés, grivèlerie et dégradations volontaires, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 144 et 593 du Code de procédure pénale, 5-3 et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par Jean Z... ; "aux motifs qu'il résulte d'une photographie versée au dossier et d'une confrontation effectuée le 27 novembre 1992 entre l'inculpé et les époux X..., des charges importantes à l'encontre de Jean Z... en relation directe avec une tentative de vol avec effraction commise de nuit à Septfonds en compagnie, notamment de Jean Y... ; qu'il apparaît, d'autre part que Jean Y... est actuellement en fuite ; que l'information se poursuit sans relâche ; que l'ordre public est profondément troublé par l'activité de tels malfaiteurs en association ; que Jean Z... ne présente pas de garanties sérieuses de représentation ; que la détention provisoire de Jean Z... s'impose dès lors (...) à raison des nécessités de l'instruction comme unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, d'empêcher une concertation frauduleuse entre inculpés et complices en fuite, et à titre de mesure de sûreté : pour préserver l'ordre public du trouble particulièrement grave causé par une bande de malfaiteurs professionnels, pour prévenir le renouvellement de l'infraction ; pour garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice, celui-ci qui se dit ferrailleur et demeure en caravane, n'offrant pas de garantie suffisante de représentation, impératifs auxquels ne saurait en l'état répondre une mesure de contrôle judiciaire ; "alors que toute personne arrêtée ou détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, dans son mémoire, Z... avait fait valoir que ces principes étaient en l'espèce méconnus dès lors qu'il était inculpé du chef de multiples infractions, mais que l'instruction n'avait cependant fait apparaître son implication éventuelle que dans l'une d'entre elles et que, confronté aux victimes de cette infraction de tentative de vol, il n'avait pas été reconnu par celles-ci, ce qui impliquait sa mise en liberté ; qu'en rejetant sa demande de mise en liberté sans s'expliquer sur ce point, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs ; "alors que, au soutien de son mémoire, Z... avait également fait valoir que son inculpation du chef de tentative de vol était fondée sur une simple ressemblance apparaissant sur une photographie prise lors des faits par la victime, M. X..., mais que lors de la confrontation effectuée dans le cabinet du juge d'instruction, celui-ci et son épouse ne l'avaient cependant pas formellement reconnu, ce qui impliquait l'existence d'un doute sur sa participation à ces mêmes faits et, partant, le bien-fondé de sa demande de mise en liberté ; qu'il avait également souligné que "l'arrestation problématique" de M. Y... n'empêchait pas qu'il fût jugé, et ne pouvait, en tout état de cause, justifier la prolongation de sa détention ; qu'en ne répondant pas à ces chefs péremptoires du mémoire de Z..., la chambre d'accusation a derechef privé sa décision de motifs" ; Attendu, d'une part, que Jean Z... ne saurait se faire un grief d'un prétendu défaut de réponse au moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ce texte ne concerne que les juridictions appelées à se prononcer sur le fond et ne peut donc être invoqué à propos de la procédure suivie devant une juridiction d'instruction ; Attendu, d'autre part que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, les juges du second degré, après avoir exposé les circonstances de la cause et analysé les indices de culpabilité pesant sur l'inculpé, énoncent que l'un de ses complices est en fuite et que "l'instruction se poursuit sans relâche" ; qu'ils ajoutent que les faits, commis par "une bande de malfaiteurs professionnels", ont gravement troublé l'ordre public et que la détention provisoire de l'inculpé, qui se dit ferrailleur et vit dans une caravane, demeure nécessaire pour garantir sa représentation en justice, prévenir le renouvellement de l'infraction et éviter toute collusion frauduleuse entre Z... et ses complices en fuite ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale, sans délaisser aucune des articulations essentielles du mémoire de l'inculpé qui, contrairement à ce qui est soutenu, n'invoquait pas directement la violation de l'article 5-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais se bornait à déduire ce grief de l'absence de justification du maintien de la détention au regard des textes susvisés ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ferrari conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz