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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/13375

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/13375

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N° 2024/138 Rôle N° RG 22/13375 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEHP [O] [W] [X] [W]-[K] [R] [K] C/ [O] [N] Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Laurent DUVAL - Me Laure ATIAS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Août 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00285. APPELANTS Monsieur [O] [W] né le [Date naissance 9] 1992 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE Monsieur [X] [W]-[K] représenté par Monsieur [W] [O] et Madame [R] [K], en leurs qualités de représentants légaux né le [Date naissance 3] 2014 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE Madame [R] [K] agissant en sa qualité de représentante légale de Monsieur [X] [W]-[K] née le [Date naissance 8] 1993 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 2] représenté par Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [O] [N] né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] - [Localité 2] représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Caisse CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA MEDITERRANEE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 15] - [Localité 4] représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Caisse CPAM DES ALPES-MARITIMES, assignée le 23/11/2022 à personne habiltiée., demeurant [Adresse 10] - [Localité 1] défaillante PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. ARRÊT réputé contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 27 janvier 2017 à [Localité 2], M. [W] circulant au guidon de son scooter a été victime à hauteur du n°[Adresse 11] d'un grave accident de la circulation impliquant une camionnette Toyota conduite par M. [N] et assurée auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée. Le véhicule Toyota a quitté son emplacement de stationnement et a traversé son couloir de circulation pour intégrer la voie en sens inverse la plus éloignée. Ce faisant, il a heurté de plein fouet le scooter de M. [W] qui circulait également sur les zébras en partie centrale pour remonter la file des véhicules roulant à vitesse réduite. M. [W] a subi une fracture ouverte de la jambe droite Cauchoix 3, traitée par ostéosynthèse, avec plaie de la face antérieure de la jambe gauche. Par ordonnance du 24 juillet 2019, le juge des référés de Grasse a alloué à M. [W] une somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation future de son préjudice corporel, outre une provision ad litem de 2 000 euros et une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, et a commis le docteur [S] aux fins d'expertise médicale. Le rapport a été déposé le 13 novembre 2020. Par assignation des 11, 12 et 15 janvier 2021, M. [W], son épouse [R] [K] et leur fils mineur [X] [W]-[K] ont saisi le tribunal judiciaire de Grasse à des fins indemnitaires. Par jugement réputé contradictoire du 30 août 2022, le tribunal judiciaire de Grasse a : - dit que M. [W], conducteur victime, a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50% au titre des préjudices subis à la suite de l'accident de la circulation survenu le 27 janvier 2017 à [Localité 2], impliquant le véhicule conduit par M. [N], assuré auprès de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée, - condamné in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à indemniser M. [W] à hauteur de 50% des préjudices subis, - débouté M. [W] de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs et de la perte de droits à la retraite, - condamné M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée in solidum à payer à M. [W] en réparation de son préjudice corporel, après déduction des débours des tiers payeurs, la somme de 69 236,41 euros ventilée comme suit : ' tierce personne temporaire : 3 463,71 euros ' perte de gains professionnels actuels : 2 645 euros ' incidence professionnelle : 30 000 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 3 577,70 euros ' souffrances endurées : 13 000 euros ' préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ' déficit fonctionnel permanent : 10 250 euros ' préjudice esthétique permanent : 1 800 euros ' préjudice d'agrément : 750 euros ' préjudice sexuel : 750 euros - déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, - fixé la créance de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes à la somme de 30.003,17 € au titre des dépenses de santé actuelles, - débouté Mme [K] de sa demande au titre des préjudices patrimoniaux des proches, - condamné in solidum M.[N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à payer à Mme [K] la somme de 2 500 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamné in solidum M.[N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à payer à M. [W] et à Mme [K], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X] [W]-[K], une somme de 1.000 € au titre du préjudice d'affection subi par ce dernier, - condamné in solidum M.[N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à payer à M. [W] et Mme [K], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X] [W]-[K], une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à en déduire la provision ad litem de 2 000 euros allouée en référé, - condamné M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée aux entiers dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. Par déclaration du 7 octobre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [W]-[K] ont interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Grasse en ce qu'il a : - admis l'existence d'une faute de nature à réduire de moitié le droit à indemnisation de la victime, - rejeté la demande au titre des frais de médecin-conseil, - alloué la somme de 5 290 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, - écarté toute perte de gains professionnels futurs, - alloué la somme de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel, - alloué la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection de son fils mineur [X] [W]-[K]. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 12 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, les consorts [W]-[K] demandent à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' déclaré le jugement commun à la caisse primaire d'assurance-maladie, ' fixé la créance de la caisse à 30.003,17 € au titre des dépenses de santé actuelles, ' alloué une somme de 6 927,42 euros au titre de la tierce personne temporaire, ' alloué une somme de 60 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, ' alloué une somme de 7 155,40 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, ' alloué une somme de 26 000 euros au titre des souffrances endurées, ' alloué une somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ' alloué une somme de 20 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, ' alloué une somme de 3 600 euros au titre du préjudice esthétique permanent, ' condamné in solidum M. [N] et la caisse régionale Groupama Méditerranée à payer à M. [W] et Mme [K] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [X], une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à en déduire la provision ad litem de 2 000 euros allouée en référé, - condamné M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et qui seront distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - infirmer le jugement du 30 août 2022 en ce qu'il a : ' dit que M. [W] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation de 50%, ' débouté M. [W] de sa demande d'indemnisation des frais de médecin-conseil, ' alloué la somme de 5 290 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels, ' rejeté le poste perte de gains professionnels futurs, ' alloué la somme de 1 500 euros au titre du préjudice sexuel, ' alloué la somme de 1 000 euros au titre du préjudice d'affection de [X] [W]-[K], En conséquence, - condamner in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à indemniser l'intégralité des préjudices subis par M. [W], - fixer les préjudices de M. [W] à la somme de 456 078,94 euros ventilée comme suit : ' tierce personne temporaire : 6 927,42 euros ' frais de médecin-conseil : 3 500 euros ' perte de gains professionnels actuels : 18 767 euros ' incidence professionnelle : 60 000 euros ' perte de gains professionnels futurs : 288 629,12 euros ' déficit fonctionnel temporaire : 7 155,40 euros ' souffrances endurées : 26 000 euros ' préjudice esthétique temporaire : 6 000 euros ' préjudice esthétique permanent : 3 600 euros ' déficit fonctionnel permanent : 20 500 euros ' préjudice sexuel : 10 000 euros ' préjudice d'agrément : 5 000 euros - fixer le préjudice de M. [X] [W]-[K] comme suit : ' préjudice d'affection : 10 000 € En conséquence : - réformer le jugement déféré, - condamner in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 456 078,94 euros en deniers et quittances à M. [W], ladite somme étant augmentée des intérêts au taux légal courus et à courir depuis la date de l'assignation jusqu'au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés lorsqu'ils sont dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à payer à M. [X] [W]-[K] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice d'affection, - condamner in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée au paiement de la somme de 3 500 euros à M. [W] au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. M. [W] conteste la réduction de son droit à indemnisation aux motifs suivants : - le Parquet de Grasse a notifié un avis à victime à M. [W], mais un classement sans suite sous condition à M.[N], comportant notamment l'obligation d'effectuer un stage de sensibilisation à la sécurité routière ; - le premier juge a fait état d'une motocyclette alors que le véhicule de M. [W] n'était qu'un scooter dont la cylindrée n'atteignait pas 50 cc3 et n'autorisait pas de pointes de vitesse ; - les services de police indiquent au vu de la vidéo-surveillance que le scooter a franchi plusieurs dizaines de mètres en cinq secondes, mais 50 mètres en 5 secondes ne correspondent qu'à une vitesse de 36 km/h ; le témoignage de Mme [F] faisant état d'une vitesse excessive est empreint de la plus grande subjectivité - étant précisé qu'elle évalue sa propre vitesse à 30 km/h ; - la faute reprochée à M. [W] consistant à avoir circulé sur les zébras n'est pas causale de son accident ; en outre, elle ne présente pas le même caractère de gravité que celle de M. [N] qui traversé les zébras pour rejoindre le couloir de circulation situé de l'autre côté des zébras; M. [W] progressait dans son propre sens de circulation. S'agissant de la liquidation de son préjudice, M. [W] développe les observations suivantes : - les frais de médecin-conseil ne sauraient lui être refusés ; - perte de gains professionnels actuels : le poste peut être évalué à hauteur d'une perte de chance de 70 % de gagner le SMIC en 2017 et 2018 (soit 26 810 euros x 70% = 18 767 euros), sans se limiter au seul salaire de référence de 230 euros mensuels tiré de son activité passée de déménageur ou de livreur de pizzas (230 euros x 23 mois = 5 290 euros) ; - perte de gains professionnels futurs : le premier juge l'a écartée au motif qu'il ne justifie pas avoir été titulaire d'un contrat de déménageur à temps plein, qu'il ne justifie pas de recherches d'emploi, qu'il peut reprendre en tout état de cause son activité de livreur de pizzas, et enfin qu'il ne fournit strictement aucun élément concernant sa situation actuelle, ni ses avis d'imposition pour les années postérieures à la consolidation ; cependant, son niveau de qualification très faible ne lui permet d'envisager qu'un travail de force de sorte qu'il doit être admis au bénéfice d'une perte de chance de 50 % d'accéder à un emploi à temps plein rémunéré sur la base du SMIC, soit 288 629,12 euros (1 201 euros x 12 mois x 40,054 x 50%) ; - préjudice sexuel : le handicap de son membre inférieur accrédite la réalité d'une gêne positionnelle et de l'altération de la libido ; la somme de 1 500 euros allouée par le premier juge doit être portée à 10 000 euros ; - préjudice d'agrément : la somme de 1 500 euros allouée par le premier juge doit être portée à 5 000 euros. S'agissant de la liquidation du préjudice d'affection subi par son fils, M. [W] souligne que son immobilisation forcée a pesé sur la relation affective de [X] avec son père entre l'âge de 3 et 6 ans. Il conclut à une majoration des sommes allouées de 1 000 euros à 10 000 euros. * * * Aux termes de ses dernières conclusions en réponse notifiées par RPVA le 17 février 2023, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée demandent à la cour de : - confirmer le jugement qui a retenu que les fautes commises par M. [W] justifient d'appliquer un coefficient de réduction de 50% sur son indemnisation, Sur l'évaluation des indemnisations et en l'état du partage de responsabilités, - confirmer que l'indemnisation des frais divers ne peut excéder, après réduction de 50%, la somme de 1 750 euros, - connfirmer que l'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels actuels ne peut excéder, après réduction de 50%, la somme de 2 645 euros, - rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels, - confirmer que l'indemnisation au titre du préjudice sexuel ne peut excéder la somme de 750 euros, après réduction de 50%, - déclarer irrecevable la demande supplémentaire au titre du préjudice d'agrément, non visée dans la déclaration d'appel, ni dans le dispositif des conclusions de l'appelant, - débouter M. [W] de toutes ses demandes supplémentaires, fins et conclusions au titre de ses préjudices personnels, - confirmer le jugement entrepris sur ces postes, - confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne le montant alloué à [X] [W]-[K], - rejeter la demande supplémentaire de [X] [W]-[K] au titre du préjudice d'affection, - débouter les consorts [W]-[K] de leur demande au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - condamner les consorts [W]-[K] à régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés devant la cour, - condamner les consorts [W]-[K] aux dépens d'appel, distraits au bénéfice de Maître Atias, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée considèrent que les circonstances de l'accident justifient la réduction du droit à indemnisation: - la faute du conducteur victime ne s'apprécie jamais à l'aune de la faute éventuelle du conducteur du véhicule impliqué ; il est constant en outre que la faute du conducteur victime peut justifier l'exclusion de toute indemnisation, même si la faute n'est pas la cause exclusive de l'accident (Civ. 2, 11 juillet 2002, 00-004.45 ; Civ. 2, 8 février 2001, 99-176.26) ; - M. [W] a observé une vitesse excessive, attestée tant par les services de police que par le témoignage de Mme [F], qui plus est en roulant de nuit sur des zébras ; le calcul auquel il procède de la vitesse maximale de son scooter manque de rigueur, et il est habituel que le débridage du moteur en majore la puissance ; - M. [W] circulait sur des zébras, ce que prohibe l'article R.412-19 du code de la route ; les images de la vidéo-surveillance commentées par la police corroborent le témoignage de Mme [F] et le plan de situation des lieux ; s'il était resté dans sa file de circulation, il n'aurait évidemment jamais heurté le véhicule Toyota. S'agissant de la liquidation du préjudice corporel de M. [W], ils concluent à la confirmation du jugement entrepris, en particulier en ce qui concerne les pertes de gains alléguées : - perte de gains professionnels actuels : M. [W] se prétend déménageur mais se borne à produire un unique contrat de travail journalier pour le 28 décembre 2016 « pour faire face aux augmentations cycliques d'activité » ; la perte de chance invoquée ne peut s'appliquer que pour le futur et non pour le passé ; M. [W] ne justifie nullement de l'exercice d'une activité professionnelle stable avant l'accident ; le jugement entrepris doit être confirmé ; - perte de gains professionnels futurs : M. [W] ne justifie pas de son embauche comme déménageur ne justifie pas davantage de son licenciement du fait de l'accident, pas plus que de ses recherches d'emploi infructueuses ni de sa situation financière actuelle ; enfin, l'expert judiciaire n'indique nullement que M. [W] ne puisse retravailler comme livreur de pizzas. * * * Assignée à personne habilitée le 23 novembre 2022 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 60 006,33 euros, ventilée comme suit : - frais hospitaliers : 54 212 euros, - frais médicaux : 2 867,02 euros, - frais pharmaceutiques :791,98 euros, - frais d'appareillage : 455,28 euros, - frais de transport : 1 692,05 euros, - franchises : - 12,00 euros. * * * La clôture a été prononcée le 27 février 2024. Le dossier a été plaidé le 12 mars 2024 et mis en délibéré au 16 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue : L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation : Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte de la procédure d'enquête établie par les services de police de [Localité 12] que l'accident du 27 janvier 2017 s'est produit à hauteur du [Adresse 11] à [Localité 2], dans une voie de circulation rectiligne à proximité d'un feu de croisement, de nuit, et alors que le trafic routier était dense. Le choc entre le véhicule Toyota et le scooter de M. [W] s'est produit sur des zébras qui séparaient les deux voies de circulation en sens contraire. Le véhicule Toyota venait de quitter un emplacement de stationnement, profitant de ce qu'un véhicule Renault Clio conduit par Mme [F] le laissait passer. Il a traversé sa voie de circulation afin de prendre l'autre voie de circulation, et s'apprêtait à tourner à gauche. Pendant ce temps, le scooter de M. [W] circulant derrière Mme [F] entreprenait le dépassement par la gauche de la file des véhicules qui roulaient au pas, et a roulé sur les zébras pendant plusieurs mètres. Mme [F] a déclaré que M. [W] circulait à vive allure pendant son dépassement, tandis que le véhicule Toyota était quasiment à l'arrêt. Les images de la vidéosurveillance tendent à corroborer ce témoignage dans la mesure où elles établissent que M. [W] a parcouru plusieurs dizaines de mètres sur les zébras en l'espace de cinq secondes, son feu avant étant allumé. M. [W] relativise néanmoins sa vitesse de déplacement qu'il évalue à 36 km/h, et il souligne que Mme [F] évalue sa propre vitesse à 30 km/h avant de s'arrêter pour laisser passer le véhicule de M. [N]. Quoi qu'il en soit, M. [W] se déplaçait plus vite, par définition, que les véhicules qu'il dépassait, et la collision avec le véhicule de M. [N] sur les zébras ne se serait pas produite s'il s'était abstenu de circuler dessus. Contrairement à ce qu'il soutient, son préjudice corporel est donc imputable à sa propre faute, compte tenu d'une circulation sur les zébras (article R.412-19 du code de la route), d'une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux (présence d'un feu de croisement) et des conditions de circulation (trafic dense en zone urbaine). Toute comparaison des fautes respectives de MM. [W] et [N] est sans objet, et il n'y a pas lieu de tirer de conséquences de l'avis à victime que le ministère public a adressé à M. [W]. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a réduit le droit à indemnisation de M. [W] de 50 %. Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [O] [W] : Le rapport du docteur [S], dont les conclusions ne font l'objet d'aucune critique médicalement justifiée, constitue une base valable d'évaluation des préjudices subis par M. [W]. M. [W] présentait une fracture ouverte de type Cauchoix 3 avec perte de substance cutanée, des deux os de la jambe droite, et une plaie de la face antérieure du tiers moyen de la jambe gauche. Ces blessures ont nécessité deux interventions chirurgicales et une greffe de peau par prélèvement sur la cuisse. M. [W] a été hospitalisé du 27 janvier au 3 mars 2017. Il a porté des pansements jusqu'au 25 avril 2017 et a utilisé un fauteuil roulant jusqu'au 1er juin 2017, puis deux cannes jusqu'au 1er septembre 2017. La marche autonome a été recouvrée le 23 juillet 2018, après 150 séances de rééducation. Le docteur [S] a retenu les conclusions médico-légales suivantes : - consolidation : 31 décembre 2018 - dépenses de santé actuelles : néant - perte de gains professionnels actuels : arrêt total des activités professionnelles du 27 janvier 2017 au 23 juillet 2018 - frais divers : néant - aide humaine temporaire : 384,86 heures, ventilées comme suit : ' 2 heures / jour du 4 mars au 1er juin 2017 ' 1 heure / jour du 2 juin au 1er septembre 2017, et du 24 avril au 23 juin 2018 ' 3 heures / semaine du 2 septembre au 1er octobre 2017, et du 24 juin au 23 juillet 2018 - dépenses de santé futures : néant - frais de logement adapté : néant - frais de véhicule adapté : néant - assistance par tierce personne : néant - perte de gains professionnels futurs & incidence professionnelle : la victime n'est pas physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, l'activité qu'elle exerçait avant l'accident ; la victime ne peut plus avoir d'activité de déménageur dans la mesure où il ne peut plus exercer de travail de force ; - préjudice scolaire : néant - déficit fonctionnel temporaire : ' 100% du 27 janvier au 3 mars 2017, et le 23/04/2018, soit 36 jours ' 75% du 04/03/2017 au 01/06/2017, soit 90 jours ' 50% du 2 juin au 1er septembre 2017, du 24 avril au 23 juin 2018, soit 153 jours ' 25% du 2 septembre au 1er décembre 2017, et du 24 juin au 23 juillet 2018, soit 121 jours ' 15% du 2 décembre 2017 au 22 avril 2018, et du 24 juillet 2018 au 30 décembre 2018, soit 302 jours - souffrances endurées : 4,5/7 - déficit fonctionnel permanent : 10% - préjudice d'agrément : allégué. Les activités de loisir s'en trouvent effectivement limitées, - préjudice esthétique : 2/7 - préjudice sexuel : allégué, - préjudice d'établissement : allégué. - l'état de M. [W] est insusceptible de modification. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Frais divers (FD) : 3 500 euros M. [W] produit une note d'honoraires d'un montant de 3 500 euros établie le 4 janvier 2021 par le docteur [V], intervenu comme médecin conseil dans le cadre du déroulement des opérations d'expertise médicale. L'intervention du médecin-conseil étant indispensable à la défense des intérêts de la victime, la réduction de son droit à indemnisation ne s'applique pas à ce poste de préjudice. Le poste est évalué à la somme de 3 500 euros. Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : 5 290 euros Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. Quoique le docteur [S] ait fixé au 23 juillet 2018 le terme la période d'arrêt temporaire des activités professionnelles, la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée ne conteste pas la demande de M. [W] tendant à calculer la perte de gains professionnels actuels sur 23 mois, soit du 27 janvier 2017 au 31 décembre 2018. M. [W] a exercé en 2015 et en 2016 l'activité de déménageur et de livreur de pizzas. Il ne produit qu'un contrat de travail journalier pour la journée du 28 décembre 2016 en cas de variation de l'activité de l'entreprise (SAS AMT). Il produit des bulletins de salaire attestant d'une rémunération mensuelle nette comprise entre 156 et 267 euros. Ses avis d'imposition sur le revenu des années fiscales 2015 et 2016 confirment que son revenu de référence ne dépasse par la somme de 230 euros nets mensuels. Aucune perte de chance d'accéder à un emploi payé au SMIC n'est donc caractérisée. Le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fixé la perte de gains professionnels actuels à la somme de 5 290 euros (230 euros x 23 mois). Le poste s'élève à la somme de 2 645 euros après réduction du droit à indemnisation. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : rejet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l'obligation pour elle d'exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n'englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage. Adossé au montant du revenu antérieur à l'accident, le chiffrage de la perte de revenus annuels doit permettre le calcul des arrérages échus payables sous forme de capital jusqu'à la décision fixant l'indemnisation du préjudice, et le calcul des arrérages à échoir à compter de cette date, capitalisés selon un euro de rente variant selon l'âge de la victime. Le docteur [S] conclut à l'impossibilité pour M. [W] de reprendre son activité de déménageur, mais ne contre-indique pas l'exercice de la profession de livreur de pizzas. En tout état de cause, M. [W] ne prouve avoir exercé l'activité de déménageur que de façon très sporadique avant l'accident. Il ne justifie pas de ses démarches pour accéder au marché de l'emploi. Aucune perte de chance de gagner le SMIC n'est réellement caractérisée, ce d'autant que M. [W] ne justifie pas du niveau de ses revenus depuis la consolidation. Le jugement est confirmé en ce qu'il a écarté ce poste de préjudice. II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) [']. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Préjudice d'agrément (PA) : rejet Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident. Ce poste n'est pas circonscrit à l'impossibilité absolue pour la victime de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir ; il inclut en effet l'impossibilité de poursuivre ladite activité dans les mêmes conditions qu'avant l'accident. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure. Ce poste, expressément visé par le dispositif du jugement entrepris, n'a pas été visé par la déclaration d'appel. En l'absence d'effet dévolutif, la demande de 5 000 euros de M. [W] est irrecevable. Préjudice sexuel (PS) : 7 000 euros Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel. L'expert n'écarte pas le préjudice sexuel allégué. Le principe d'une gêne positionnelle peut être admis au regard des séquelles affectant les membres inférieurs et, par suite, sur l'image de soi et la libido, ainsi que relevé par le premier juge. Ce poste sera évalué, s'agissant d'un homme âgé de 26 ans à la consolidation, à la somme de 7 000 euros, soit 3 500 euros après réduction du droit à indemnisation. Récapitulatif du préjudice corporel de M. [W] après réduction du droit à indemnisation : - frais divers : 3 500 euros - assistance par tierce personne temporaire : 4 156,45 euros - perte de gains professionnels actuels : 2 645 euros - perte de gains professionnels futurs : rejet - incidence professionnelle : 30 000 euros - déficit fonctionnel temporaire : 3 577,70 euros - souffrances endurées : 13 000 euros - préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros - déficit fonctionnel permanent : 10 250 euros - préjudice esthétique permanent : 1 800 euros - préjudice sexuel : 3 500 euros - préjudice d'agrément : 750 euros Préjudice corporel global de la victime : 105 489,58 euros Prestations servies par le tiers payeur : 30 003,17 euros Montant d'indemnisation revenant à la victime : 75 486,41 euros Imputation des provisions versées à la victime : 69 236,41 euros Solde restant dû à la victime : 6 250 euros Sur l'indemnisation du préjudice d'affection de M. [X] [W]-[K] : Le premier juge a évalué ce poste à la somme de 1 000 euros en précisant qu'il s'agissait du montant obtenu après application de la réduction du droit à indemnisation de 50 %. Soit un montant de 2 000 euros avant réduction du droit à indemnisation, que la cour entend confirmer. Sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal : Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Sur les demandes annexes : Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime doivent être confirmées. Débiteurs de l'obligation d'indemnisation, in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée sont condamnés in solidum aux dépens de l'appel et ne peuvent, de ce fait, être admis au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à payer à M. [W] une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés devant la cour, avant déduction de la provision ad litem de 2 000 euros allouée en référé. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnisation de M. [W] et des sommes lui revenant. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Condamne in solidum M.[N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à payer à M. [O] [W] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel : - frais divers : 3 500 euros, - préjudice sexuel : 3 500 euros. Constate l'absence d'effet dévolutif concernant le préjudice d'agrément. Dit que les intérêts échus des sommes dues au moins pour une année entière produiront intérêts au taux légal. Condamne in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée à payer à M. [O] [W] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avant imputation de la provision ad litem du même montant. Déboute les parties du surplus de leurs demandes concernant les frais irrépétibles exposés en appel. Condamne in solidum M. [N] et la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Méditerranée aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRISIDENT

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