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Cour de cassation, 10 février 1998. 96-11.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.845

Date de décision :

10 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1995 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile, section 2), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X..., de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'après avoir divorcé le 6 décembre 1988 par jugement sur requête conjointe homologuant une convention définitive ne prévoyant pas de prestation compensatoire à son profit, Mme X... a assigné le 10 mai 1994 M. Y..., avec lequel elle s'était mariée le 3 juillet 1965 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, en invoquant sa contribution sans rémunération à l'exploitation de son entreprise pendant la vie commune et en sollicitant la somme de 730 440 francs destinée au rachat d'annuités de cotisations à une caisse de retraites ainsi que celle de 58 763 francs correspondant à l'imposition d'une plus-value consécutive à la vente d'un immeuble dépendant de cette entreprise; que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 14 décembre 1995) l'a déclarée irrecevable en son action ; Sur le moyen unique pris en ses trois premières branches : Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir déclaré irrecevable une action "de in rem verso" dont les conditions étaient réunies en attribuant à une clause de l'acte liquidatif une portée qu'elle n'avait pas, sans constater une renonciation de sa part à se prévaloir de ses droits à indemnité sur le fondement de l'enrichissement sans cause et d'avoir ainsi violé les articles 1315, 1351, 2052 et 1371 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... avait renoncé à solliciter une prestation compensatoire dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce et à réclamer une récompense lors des opérations de liquidation de la communauté portant notamment sur le fonds de commerce litigieux, la cour d'appel en a à bon droit déduit que la requérante se trouvait irrecevable à remettre en cause ces accords revêtus de l'autorité de la chose jugée ; Sur le moyen unique pris en sa quatrième branche : Attendu que, Mme X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé de l'indemniser du préjudice par elle subi du fait de son appauvrissement résultant du paiement de l'impôt sur la plus-value retirée de la vente d'un immeuble inscrit au bilan de l'entreprise de son ex-mari et d'avoir ainsi violé l'article 1371 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que cet impôt était expressément prévu par l'acte de vente dressé le 11 décembre 1987, auquel Mme X... est intervenue et dont le produit a été partagé dans l'état liquidatif, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-02-10 | Jurisprudence Berlioz