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Cour de cassation, 11 février 1997. 94-19.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.449

Date de décision :

11 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société anonyme Boulanger Bayard, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section civile et commerciale), au profit de la société Boulanger Bayard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand-Prevost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Rémery, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen : Vu les articles 170 et 171.2 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 901 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que les dirigeants sociaux, à qui sont imputés la dissimulation d'actifs ou la fraude pouvant justifier la reprise de la procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, n'ont pas qualité pour interjeter, en leur nom propre, appel du jugement ayant ordonné la réouverture de la procédure; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la liquidation judiciaire de la société anonyme Boulanger-Bayard , prononcée le 11 avril 1986 ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure par un jugement qui a été frappé d'appel par M. X..., ancien président du conseil d'administration à qui étaient imputées la dissimulation d'actifs ou la fraude de nature à justifier la réouverture de la liquidation; Attendu que pour déclarer cet appel recevable, l'arrêt retient que si la déclaration d'appel a été présentée sous le nom de "Monsieur X..., Charles, né le 15 mai 1952 à L'Aigle" , "il est manifeste que (celui-ci) agit dans le même cadre qu'en première instance, au cours de laquelle il avait précisé représenter la société en liquidation"; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la déclaration litigieuse que l'appelant était, non pas la société débitrice, légalement représentée par ses organes, mais une personne physique clairement désignée et complètement identifiée n'ayant pas qualité pour interjeter appel du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu, de statuer sur le second moyen; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DECLARE irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement rendu le 20 octobre 1993 par le tribunal de commerce de Honfleur; DIT que les dépens devant les juges du fond seront supportés par M. X...; Condamne la société Boulanger Bayard aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-02-11 | Jurisprudence Berlioz