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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 90-21.926

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.926

Date de décision :

17 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., exerçant sous l'enseigne BPI, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (chambre des urgences), au profit du GAN Incendie Accidents, dont le siège social et ... (9ème),, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, M. Pinochet, Mme Lescure, Mme Delaroche, M. Sargos, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat du GAN Incendie Accidents, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, déclaré responsable des avaries survenues au matériel dont la société Sitel lui avait confié l'emballage en vue d'un transport, M. X... a recherché la garantie de son assureur, le GAN incendie-accident ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 5 novembre 1990) relève qu'il résulte de la police d'assurance que la garantie "s'exerce, outre la durée du voyage pour lequel l'emballage a été réalisé, pendant un mois suivant l'arrivée de la marchandise à destination et au plus tard jusqu'à l'ouverture de l'emballage", sans que, "en tout état de cause, la durée maximum globale de la garantie " puisse "excéder un an à compter de la date de l'emballage" ; qu'ayant constaté que le matériel avait été emballé le 5 juin 1985 et déballé le 17 septembre 1986, la cour d'appel a rejeté la demande ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, s'agissant d'un contrat d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il pouvait encourir à l'égard de ses clients du fait des dommages causés aux marchandises par des défectuosités ou un vice de l'emballage qu'il réalisait en vue de leur transport, le dommage dont il demandait garantie trouvait son origine dans l'opération d'emballage et, par conséquent, pendant la durée d'application du contrat d'assurance pour laquelle le versement des primes a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages ayant leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; qu'ainsi, la stipulation de la police, selon laquelle la durée de la garantie était limitée au maximum à un an à partir de la date d'emballage, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance pour un fait générateur du dommage survenu pendant la durée d'application du contrat d'assurance et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause au profit du seul assureur qui aurait alors perçu des primes sans contrepartie ; que, par application des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 du Code des assurances, cette clause doit être réputée non écrite, de sorte que l'arrêt, qui en a cependant fait application, a violé les textes précités ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une interprétation nécessaire de la clause ambiguë du contrat, qu'en énonçant que "la durée maximum globale de la garantie" ne pouvait excéder un an, la police stipulait non que la garantie de l'assureur ne pouvait être maintenue, une fois le sinistre réalisé, au-delà d'une année à compter de la date de l'emballage ou devait être recherchée avant l'expiration de ce délai, mais qu'elle était subordonnée à un déballage de la marchandise transportée dans le délai d'un an à compter de l'emballage ; qu'ayant ainsi considéré que la clause litigieuse concernait non la durée, mais une condition de la garantie de l'assureur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers le GAN Incendie Accidents, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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