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Tribunal Administratif de Rennes, 02 février 2024. 2304427

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2304427

Date de décision :

2 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. et Mme C et D A, représentés par Me Antoine Fouret, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Rennes a refusé de les autoriser à instruire dans la famille, leur fille, B, au titre de l'année scolaire 2023-2024 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes, à titre principal, de les autoriser à instruire en famille leur fille B, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation en raison de sa situation propre et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de la situation de leur fille ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'une autorisation d'instruction en famille a été délivrée à titre provisoire à M. et Mme A puis qu'après avoir été saisi d'une nouvelle demande, fondée sur le 1° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation, une autorisation d'instruction en famille leur a été délivrée pour l'année scolaire 2023-2024. Le 22 novembre 2023, M. et Mme A ont été invités, par le biais de l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions. Vu : - l'ordonnance n° 2304428 rendue le 31 août 2023 par le juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. ( )". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. Après que le recteur de l'académie de Rennes a fait valoir au tribunal qu'il avait, par décision du 20 septembre 2023, autorisé la fille des requérants à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2023-2024, M. et Mme A ont été invités, par l'intermédiaire de leur conseil, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de leurs conclusions. Cette demande a été adressée à M. et Mme A le 22 novembre 2023, par l'intermédiaire de l'application Télérecours et a fait l'objet d'un avis de lecture le 24 novembre 2023. A défaut pour M. et Mme A d'avoir, dans le délai qui leur était imparti, confirmé le maintien de leurs conclusions, ceux-ci doivent être regardés comme s'étant désistés de la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C et D A et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques. Une copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l'académie de Rennes. Fait à Rennes, le 2 février 2024. La magistrate désignée, Signé M. Thalabard La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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