Tribunal Administratif de MELUN, 18 novembre 2022. 2100338
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2100338
Date de décision :
18 novembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2021, M. A B, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 novembre 2020 par laquelle le directeur du groupe hospitalier Sud-Ile-France a refusé de fixer un rendez-vous à M. B avec un médecin ophtalmologiste ;
2°) d'enjoindre au directeur du groupe hospitalier Sud-Ile-de-France de fixer
un rendez-vous à M. B avec un médecin ophtalmologiste dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2021, le groupe hospitalier
Sud Ile-de-France conclut au rejet de la requête, à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant et à ce que soit infligée à ce dernier une amende pour requête abusive de 1 000 euros.
Par décision du 20 janvier 2021, M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / ()
2. M. B, détenu au centre pénitentiaire de Melun, a demandé à l'hôpital de Melun, relevant du groupe hospitalier Sud-Ile-France, de lui fixer un rendez-vous avec un médecin ophtalmologiste ce à quoi le directeur dudit groupe hospitalier lui a répondu
le 27 novembre 2020 qu'il pouvait solliciter lui-même un rendez-vous dans le cadre des permissions de sortie qui lui étaient accordées. Toutefois, le groupe hospitalier Sud Ile-de-France soutient sans être contesté par le requérant que, postérieurement à cette date, il a fait en sorte qu'un rendez-vous avec un médecin ophtalmologiste soit fixé à M. B, qui a été invité à se présenter le 10 mars 2021 au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges. La décision de refus manifesté par la lettre du 27 novembre 2020 doit ainsi être regardée comme ayant été retirée. La décision de retrait qui vient d'être évoquée étant devenue définitive, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant.
3. La décision du 27 novembre 2020 ayant été prise par le directeur du centre hospitalier du groupe hospitalier Sud Ile-de-France, l'Etat n'est pas partie dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par M. B et tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
4. La faculté d'infliger une amende pour requête abusive, prévue par l'article R. 741-12 du code de justice administrative, constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du groupe hospitalier Sud Ile-de-France tendant à ce que M. B soit condamné à une telle amende sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au groupe hospitalier Sud Ile-de-France.
Copie pour information en sera transmise au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Melun, le 18 novembre 2022.
Le président de la 1ère chambre
T. Gallaud
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique