Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01288 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2I
du 31 Octobre 2024
N° de minute
affaire : [C] [S] [R] [H]
c/ S.A.R.L. LA REINE BLEUTEE, exploitant sous le nom commercial LRB INSTITUT BEAUTY & PARFUM
Grosse délivrée
à Me RENUCCI
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt quatre et le trente et un Octobre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 28 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [C] [S] [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. LA REINE BLEUTEE, exploitant sous le nom commercial LRB INSTITUT BEAUTY & PARFUM
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Octobre 2024 puis prorogé au 31 Octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2021, Madame [C] [H] a donné à bail commercial à la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE des locaux commerciaux sis à [Adresse 3].
Par commandement de payer en date du 27 novembre 2023 visant la clause résolutoire du bail, Madame [C] [H] a mis en demeure la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE de lui régler la somme de 5647,86.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024 Madame [C] [H] a fait assigner en référé la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE afin de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 27 décembre 2023 faute de règlement dans délai imparti dans le commandement des loyers commerciaux dus et renseignés dans le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 novembre 2023 ;
Ordonner, en conséquence, l'expulsion de la requise ainsi que celle de toute personne dans-les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu ;
Dire et juger qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner par provision la requise à payer à la requérante la somme de 5490 € au titre des sommes dues en vertu du bail à la date d'acquisition de la clause résolutoire, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
Condamner par provision la requise à payer à la requérante à compter du 1er janvier 2024 à titre principal une indemnité d'occupation trimestrielle de 5400 €, provisions sur charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, et à titre subsidiaire s'il ne devait pas être fait application de la clause de bail, à une indemnité d'occupation trimestrielle de 2700 € provisions sur charges et taxes en sus, jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés,
Dire que si l'occupation devait se prolonger plus d'un an après l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation ainsi fixée serait indexée sur l'indice trimestriel du coût de la construction, publié par l'Insee, s'il évolue à la hausse, l'indice de base étant le dernier indice paru à la date de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Condamner par provision la requise à payer à la requérante 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner la requise au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de Commissaire de Justice à hauteur de 157,86 euros.
La bailleresse a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 6 juin 2024.
La S.A.R.L LA REINE BLEUTEE n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que régulièrement assignée par acte déposé en l’étude.
La présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, clause pouvant produire effet, en l’espèce, un mois après la signification d’un commandement de payer rester infructueux.
Un commandement de payer reproduisant la clause résolutoire du bail a été signifié à la défenderesse le 27 novembre 2023. Cet acte détaille les éléments de créance.
L’existence de la dette locative est justifiée par les relevés et décomptes produits par la bailleresse et n’est pas contestable.
Il n’est pas justifié, en l’espèce, que la locataire se soit acquittée des causes du commandement, ni qu’il ait sollicité la suspension de la clause résolutoire.
L’occupation illicite du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 28 décembre 2023.
En conséquence, la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE sera tenue de quitter les lieux et de les rendre libres de tout occupant de son chef.
À défaut de libération volontaire des lieux loués, il convient d’ordonner l’expulsion de la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE avec si besoin, le concours de la force publique ainsi l’aide d’un serrurier.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 5490 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 27 novembre 2023.
Cette somme portera intérêts à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023.
Le défendeur devra, en outre, verser une indemnité trimestrielle d’occupation jusqu’à son départ des lieux loués avec remise effective des clefs, égale à la somme de 5400 euros égale au dernier montant du loyer et des charges, à compter du 28 décembre 2023, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement des loyers par la défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, Madame [C] [H] ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Madame [C] [H] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L LA REINE BLEUTEE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer en date du 27 novembre 2023.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent au provisoire, vu les articles L.145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation à la date du 28 décembre 2023 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial sis à [Adresse 3] ;
En conséquence, DÉCLARONS la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE et toute personne de son chef, occupant sans droit, ni titre et leur ordonnons de quitter les lieux ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, dans le délai imparti, l'expulsion de la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées par les articles L411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE à payer à Madame [C] [H] la somme de 5490 euros à titre de provision sur les loyers et charges locatives impayés à la date du 27 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2023,
CONDAMNONS la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE à payer à Madame [C] [H] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 5400 euros par trimestre à compter du 1er janvier 2024, jusqu'à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE à payer à Madame [C] [H] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L LA REINE BLEUTEE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 27 novembre 2023.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment