Section du Contentieux, 17 juillet 2023. 470346
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470346
Date de décision :
17 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme D G a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 22 décembre 2019 contre la décision du 22 octobre 2019 de l'ambassade de France à Kinshasa refusant de délivrer un visa long séjour à ses enfants allégués, F B et E C. Par une ordonnance n° 2007689 du 31 mars 2021, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 21NT01526 du 10 novembre 2022, la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme G contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 janvier et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme G a été informé le 17 mai 2023que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de
fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme G soutient que la présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a :
- commis une erreur de droit et a inexactement qualifié juridiquement les faits en jugeant qu'elle ne justifiait pas, en sa qualité de mère, d'un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif la légalité des refus de visas opposés à ses filles pour la seule raison que celles-ci étaient majeures à la date du dépôt de sa demande ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'avait pas qualité pour saisir le tribunal administratif au nom de sa fille A H C, laquelle était mineure à la date de son recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la demande de régularisation du 8 septembre 2020 devait être réputée avoir été notifiée à son conseil deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l'application Télérecours, le 8 septembre 2020.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
ORDONNE :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme G n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D G.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
470346-2-
470346-3-
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