Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 08 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/04309 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHVH
S.A.R.L. SINIMPEX
c/
S.A.R.L. MR ENDUIT
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2020 (R.G. 2019002040) par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. SINIMPEX, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
S.A.R.L. MR ENDUIT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Laura JACQMIN, substituant Maître Yasmine DEVELLE de la SELARL MINERAL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre d'un chantier de rénovation d'un immeuble appartenant à M. [B], situé à [Localité 3], la société à responsabilité limitée Lespinasse BTP -devenue société Sinimpex- a confié en sous-traitance à la société à responsabilité limitée M. R. Enduits le lot enduits.
Plusieurs devis ont été émis dont deux, en date l'un et l'autre du 18 mai 2018, ont été acceptés :
- le devis n°180540 version 1 pour un prix de 26.500 euros a été accepté le 25 mai suivant avec la mention suivante : 'sous réserve de réception de vos documents justificatifs' ;
- le devis n°180540 version 2 pour un prix de 17.784 euros, sans date d'acceptation précise, avec la mention suivante : 'annule et remplace le devis 180540 pour un montant de 26.500 euros'.
Les travaux ont été achevés en septembre 2018.
Le 3 décembre 2018, la société Lespinasse BTP a versé un acompte de 15.000 euros à la société M.R. Enduits.
Le 5 décembre suivant, le sous-traitant a présenté sa facture pour un montant total de 26.500 euros dont un solde à payer de 11.500 euros compte tenu du paiement de l'acompte.
Par acte d'huissier de justice du 24 juin 2019, après vaine mise en demeure du 16 janvier 2019, la société M.R. Enduits a assigné la société Lespinasse BTP devant le tribunal de commerce de Libourne afin d'obtenir le paiement du solde de cette facture.
Par jugement prononcé le 6 novembre 2020, le tribunal a statué ainsi qu'il suit :
- déboute la société Lespinasse BTP de sa demande d'expertise avant dire droit ;
- condamne la société Lespinasse BTP au paiement de la somme de 2.784 euros à la société M.R. Enduits ;
- condamné la société Lespinasse BTP au paiement de la somme de 40 euros au titre des pénalités de retard ;
- déboute les parties du surplus de leurs demandes, comprenant celles relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Lespinasse BTP aux dépens.
La société Lespinasse BTP a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 23 juillet 2021.
La société M.R. Enduits a formé un appel incident.
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Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société Lespinasse BTP, devenue société Sinimpex, demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1104 du code civil et 1134 anciennes dispositions du code civil,
- réformer et infirmer le premier jugement en ce qu'il a :
- débouté la société Lespinasse BTP de sa demande d'expertise avant dire droit par laquelle, elle sollicitait qu'un expert soit désigné afin de :
- de constater les désordres tels que décrits dans le PV du 12 juin 2020 établi par Maître [M],
- l'expert ayant pour mission, aux frais avancés de la société M.R Enduits de :
-- convoquer les parties et recevoir leurs explications,
-- se faire communiquer tout document utile,
-- se rendre sur les lieux, examiner les lieux, les décrire,
-- dire s'ils présentent des désordres, dans l'affirmative, les décrire et en déterminer l'origine, déterminer leur conformité au devis de 17 784 euros, dire s'ils peuvent être considérés comme étant de nature décennale, s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou en affectent sa solidité, déterminer dans quelle mesure ils en diminuent l'usage,
-- déterminer le cas échéant les travaux de reprise à effectuer, leur coût et leur durée prévisible,
-- rechercher tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues, les préjudices subis, fournir tous éléments permettant de chiffrer le cas échéant ces préjudices,
-- faire toutes observations utiles au règlement du présent litige,
-- faire le compte entre les parties eu égard aux désordres constatés ;
- débouté la société Lespinasse BTP du surplus de ses demandes, comprenant celles relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et celles se rapportant à la demande de renvoi au fond après expertise ;
- a condamné la société Lespinasse BTP aux dépens ;
Par voie de conséquence,
- avant dire droit, dire qu'un expert sera désigné afin de constater les désordres tels que décrits dans le PV du 12 juin 2020 établi par maître [M],
- l'expert aura pour mission de :
- convoquer les parties et recevoir leurs explications,
- se faire communiquer tout document utile,
- se rendre sur les lieux, examiner les lieux, les décrire,
- dire s'ils présentent des désordres, dans l'affirmative les décrire et en déterminer l'origine, déterminer leur conformité au devis de 17 784 euros, dire s'ils peuvent être considérés comme étant de nature décennale, s'ils rendent l'immeuble impropre à sa destination ou en affectent sa solidité, déterminer dans quelle mesure ils en diminuent l'usage,
- déterminer le cas échéant les travaux de reprise à effectuer, leur coût et leur durée prévisible,
- rechercher tous éléments de nature à déterminer les responsabilités encourues, les préjudices subis, fournir tous éléments permettant de chiffrer le cas échéant ces préjudices,
- faire toutes observations utiles au règlement du présent litige,
- faire le compte entre les parties eu égard aux désordres constatés,
- renvoyer au fond après expertise ;
A défaut et à titre subsidiaire,
- condamner la société M.R. Enduits à verser à la société Lespinasse BTP une somme de 17.784 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil eu égard aux malfaçons observées, somme surévaluée du montant du décapage de l'enduit posé de 10.000 euros soit une somme de 27.784 euros ;
En tout état de cause,
- débouter la société M.R. Enduits de son appel incident ;
- condamner la société M.R. Enduits à verser à la société Lespinasse BTP une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens tant pour ce qui concerne la première instance que pour ce qui concerne l'appel y compris les frais de constat d'huissier de Maître [M].
***
Par dernières écritures notifiées le 18 janvier 2022, la société M.R. Enduits demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1193, 1104, article 1792-6 du code civil,
A titre principal,
- annuler et infirmer le jugement du 6 novembre 2020 et, statuant à nouveau,
- condamner la société Sinimpex au paiement de la somme de 11.500 euros au principal et à valoir sur la facture n°180703 outre les intérêts de retard dus ;
- condamner la société Sinimpex au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclarer irrecevable la nouvelle demande en paiement formulée pour la première fois en appel par la société Sinimpex pour un montant de 17.784 euros ;
- débouter la société Sinimpex de sa demande subsidiaire de condamner la société M.R. Enduits à lui verser une somme de 17.784 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil eu égard aux malfaçons observées, somme surévaluée du montant du décapage de l'enduit posé de 10.000 euros soit une somme de 27.784 euros ;
- confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a :
- débouté la société Sinimpex de sa demande d'expertise judiciaire,
- condamné la société Sinimpex au paiement des pénalités de retard de 40 euros au titre des pénalités de retard,
- condamné la société Sinimpex aux dépens de première instance ;
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement du 6 novembre 2020 en ce qu'il a :
- condamné la société Sinimpex au paiement de la somme de 2.784 euros ainsi que 40 euros de pénalité de retard,
- débouté la société Sinimpex de sa demande d'expertise judiciaire ;
- annuler et infirmer le jugement du 6 novembre 2020 et, statuant à nouveau,
- condamner la société Sinimpex au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d'appel.
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L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2023.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur l'appel principal
A.] A titre principal, la société Sinimpex, anciennement dénommée Lespinasse BTP, fait grief au tribunal de commerce d'avoir rejeté sa demande en expertise. L'appelante explique que, en cours de procédure, elle a pu mettre en évidence non seulement le fait que l'intervention de son sous-traitant était affectée de désordres mais que, de surcroît, les travaux prévus au devis n°180540 v.2 définitivement accepté le 18 mai 2018 n'avaient pas été réalisés puisque le mortier de sous-enduit ('Aster') n'a pas été appliqué avant la pose de l'enduit lui-même.
La société M.R. Enduits répond qu'elle a appliqué les deux couches d'enduit, conformément au devis, la seule discussion sur la nécessité d'un éventuel temps de séchage entre les deux passages n'étant pas déterminante quant à la conformité des travaux au devis et à la facture présentés.
L'intimée ajoute que ses travaux ont été réceptionnés le 11 septembre 2018, de sorte qu'il ne peut être formulé aucune réclamation à leur sujet.
Il y a lieu tout d'abord de relever que l'intimée ne produit pas le procès-verbal de réception de ses travaux. Au demeurant, une éventuelle réception, qui bénéficie au maître d'ouvrage, ne fait pas obstacle à l'action en responsabilité contractuelle du donneur d'ordre à son sous-traitant. En l'espèce, il est allégué par l'entreprise principale que la facture présentée par son sous-traitant ne correspond pas aux travaux effectivement exécutés, ce qui entre dans le champ de l'action en paiement diligentée par la société M.R. Enduits qui, précisément, réclame le paiement des travaux qu'elle soutient avoir réalisés sur le chantier de la rénovation de l'immeuble de M. [B].
Cependant, il n'est pas discuté que les travaux réalisés par la société M.R. Enduits, que celle-ci a repris sur réclamation de son donneur d'ordre, ont été achevés en septembre 2018.
Or la société Lespinasse BTP, qui a manifesté son mécontentement auprès de sa sous-traitante au sujet de la qualité des travaux litigieux dès l'année 2018, n'a pourtant pas engagé d'expertise amiable à ce titre en son temps. Cette demande, postérieure de plusieurs années à la fin des travaux, doit être rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef.
B.] A titre subsidiaire, la société Sinimpex tend pour la première fois en appel au paiement d'une somme de 17.754 euros, dont elle justifie le montant en expliquant que les désordres engendrés par l'intervention de la société M.R. Enduits commandent une reprise complète des travaux.
L'appelante indique qu'il faut ajouter à ce prix celui du nécessaire décapage du revêtement posé par l'intimée ; elle soutient que le coût de ce travail préalable à la reprise ne saurait être inférieur à la somme de 10.000 euros.
Toutefois, ces demandes en paiement, qui sont par ailleurs le complément nécessaire des demandes présentées en première instance au sens de l'article 566 du code de procédure civile et qui sont de ce fait recevables, ne sont soutenues par aucun élément de nature à faire d'une part la preuve des désordres que déplore l'appelante ni d'autre part la relation entre les fissures constatées par Maître [M], huissier de justice, le 12 juin 2020, et les travaux exécutés par la société M.R. Enduits deux ans auparavant.
Elles seront donc rejetées.
2. Sur l'appel incident
Il faut tout d'abord relever que la société M.R. Enduits tend à la nullité du jugement entrepris mais ne développe aucun moyen au soutien de cette demande, laquelle sera en conséquence rejetée.
L'intimée reproche au tribunal de commerce de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande en paiement et réclame la condamnation de la société Sinimpex au paiement d'une somme de 11.500 euros au titre du solde de sa facture de travaux telle que fondée sur l'acceptation par le donneur d'ordre du premier devis en date du 18 mai 2018 proposant un prix de 26.500 euros.
Toutefois, les éléments produits par les parties, en particulier l'échange de courriels contemporain de la discussion sur le prix proposé, mettent en évidence que ce premier devis de 26.500 euros n'a été accepté que sous conditions par la société Lespinasse, qui a finalement amendé certains postes des travaux proposés et a validé le deuxième devis du même jour édité pour un montant de travaux de 17.784 euros, l'appelante y ayant d'ailleurs porté la mention suivante : 'annule et remplace le devis 180540 pour un montant de 26.500 euros. Bon pour accord'.
De plus, par courrier du 21 janvier 2019, la société Lespinasse BTP a expressément visé les points suivants :
« Je vous ai indiqué à plusieurs reprises que la facture n°180703 que vous avez pu établir n'est pas conforme aux travaux réalisés :
- pas d'enduit Aster en sous-couche avant l'application de l'enduit Thermocromex sur 354 m²
- pas de finition en enduit version 'extra fin' mais une finition en enduit 'fin' sur 354 m²
- non respect des préconisations d'application du fabricant d'enduit : deux passes contemporaines ; votre équipe a laissé 24 heures entre deux passes. (...)»
L'intimée ne s'est pas expliquée sur l'affirmation selon laquelle la couche d'Aster, dont la fourniture et l'apprêt ont été facturés 1.879,20 euros HT, n'a pas été appliquée.
Or il est établi par le constat de Maître [M], en date du 12 juin 2020 , que le mortier de sous-enduit n'avait pas été posé, ce en dépit du DTU 26.1.
Le Syndicat national des mortiers industriels, se référant à la norme NF P 15-201 (DTU 26.1) rappelle dans une brochure produite par la société M.R. Enduits elle-même que, pour limiter les risques de fissuration, le support doit être préparé, par exemple avec des renforts en fibre de verre, ce qui était d'ailleurs expressément prévu dans les devis et facture litigieux : 'fourniture et application d'une couche de Aster incorporé dans une trame de fibre de verre'.
En conséquence, il y a lieu de déduire des sommes restant dues à la société M.R. Enduits celle de 1.879,20 euros facturée au titre d'une prestation qui n'a pas été effectuée.
Le jugement déféré sera donc partiellement infirmé à ce titre et la somme placée à la charge de l'appelante sera ramenée à 904,80 euros.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance seront confirmées.
Y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Dans les limites de sa saisine,
Rejette la demande en nullité du jugement déféré formée par la société M.R. Enduits.
Infirme le jugement prononcé le 6 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Libourne en ce qu'il a condamné la société Lespinasse BTP à payer à la société M.R. Enduits la somme de 2.784 euros.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la société Sinimpex, anciennement dénommée Lespinasse BTP, à payer à la société M.R. Enduits la somme de 904,80 euros au titre du solde des travaux.
Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 6 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Libourne.
Y ajoutant,
Déclare recevable mais mal fondée la demande en paiement de la somme de 17.754 euros présentée par la société Sinimpex.
Rejette en conséquence la demande de la société Sinimpex,
Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses propres dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président