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Cour de cassation, 16 décembre 1992. 91-13.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.191

Date de décision :

16 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Colette Y..., née E..., demeurant Immeuble Bois Joli, les Parcs de Rocheplaine à Saint-Egrève (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit de : 1°) la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) des Alpes-Cévennes, dont le siège est ..., 2°) M. H..., demeurant ..., 3°) M. J... Coque, demeurant Le Gay à La Buisse (Isère), 4°) M. Pascal G..., demeurant ..., 5°) M. Jean X..., demeurant ..., 6°) M. I... principal des Impôts de Voiron, sous l'autorité du directeur des services fiscaux de l'Isère et du directeur général des Impôts, 7°) la société Saint-Vincent, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 novembre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. O..., P..., M..., C..., K... F..., MM. A..., Z..., N..., L... D... Marino, conseillers, MM. Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Boullez, avocat de Mme Y..., de Me Cossa, avocat de la société SAFER Alpes-Cévennes, de Me de Nervo, avocat de M. H..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 janvier 1991), que des parcelles de terre, appartenant à la société Saint-Vincent, ont, sur procédure de saisie immobilière, engagée par le Trésor public, été adjugées le 26 avril 1983, au profit de Me H... ayant déclaré, hors délai, Mme Y... comme adjudicataire ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Alpes-Cévennes (SAFERAC) a signifié son intention de préempter ces parcelles, avec avis publié en mairie le 27 mai 1983 ; que les rétrocessions des parcelles, au profit de MM. B..., G... et X..., ayant été signifiées Me H... et publiées en mairie le 21 mars 1986, Mme Y..., invoquant à son profit l'existence d'un bail rural, a demandé la nullité de la préemption en revendiquant la propriété des parcelles par l'effet de l'adjudication ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de cette demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'il est constant que le bail, liant la société anonyme Saint-Vincent, sujet de la saisie immobilière par le Trésor public, n'avait pas été mentionné au cahier des charges de l'adjudication, ne précisant pas que Mme Y... était preneur en place et exploitant agricole depuis plus de trois années ; qu'il en résulte que toutes les notifications des décisions de la SAFER Alpes-Cévennes ont été faites, soit à l'avocat poursuivant, soit à l'avocat adjudicataire, Me H..., et ce, même après qu'il ait déclaré le nom de Mme Y..., sa mandante, et que, bien plus, en 1986, les décisions de rétrocession des parcelles préemptées ne lui ont pas été notifiées, ainsi que l'avait fait valoir Mme Y... dans des conclusions restées, sur ce point, sans réponse ; qu'il est d'un principe constant que les notifications irrégulières ne font pas courir les délais légaux ou réglementaires ; 2°) que la SAFER n'a pas contesté l'existence du bail puisqu'elle a tenté de soutenir que ce bail n'était pas un bail rural, qu'il était parvenu à expiration, et que la preuve d'une exploitation d'une durée de trois ans n'était pas rapportée, reconnaissant ainsi qu'il existait un bail pouvant faire obstacle au droit de préemption ; que la cour d'appel l'a admis, au moins implicitement ; qu'en ne tenant aucun compte des graves irrégularités commises lors de l'exercice du droit de préemption, irrégularités empêchant les délais de courir, la cour d'appel, en rendant une décision d'irrecevabilité fondée uniquement sur une prétendue expiration des délais à l'égard de Mme Y... à qui aucune notification régulière n'a été faite, a rendu une décision dépourvue de base légale qui a fait échec au principe que le droit de préemption n'est jamais opposable au preneur en place" ; Mais attendu que la SAFERAC ayant contesté tant l'existence d'un bail rural, que la durée d'exploitation susceptibles de faire échec à son propre droit, la cour d'appel, après avoir relevé l'absence de demande en annulation de l'adjudication, a, sans violer l'article 7-III de la loi du 8 août 1962, répondu aux conclusions en retenant que le mandataire de Mme Y... avait été justement considéré comme adjudicataire, en application de l'article 707 du Code de procédure civile et que la décision de préemption avait été rendue publique par affichage en mairie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen, qui ne comporte qu'une seule branche et met en oeuvre plusieurs cas d'ouverture à cassation, est complexe et, partant, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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