Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrice Z...
Z...
Y..., demeurant ..., à La Plaine Saint-Denis,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre A), au profit :
18) de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société CDI, demeurant ... (1er),
28) duARP, dont le siège est ..., à Colombes (Hauts-de-Seine),
38) de la société Phy-Sif, dont le siège est ... (10ème),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Barbey, avocat de M. X... ès qualités, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1991), que M. Pouth Z...
Y... a travaillé en qualité d'homme de ménage du 1er juillet 1986 au 1er mars 1989 pour la société CD Intérim qui a été mise en liquidation amiable le 2 décembre 1988, puis en liquidation judiciaire le 24 avril 1989 ; que, le 23 mars 1989, le salarié a signé avec la société Phy-Sif un contrat à durée déterminée jusqu'au 30 avril 1989 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt, après avoir énoncé qu'il avait été licencié abusivement par la société CD Intérim et qu'il avait droit à une indemnité de préavis, d'avoir fixé sa créance sur la liquidation des biens de la société CD Intérim à la somme de 2 932 francs à titre de complément d'indemnité de préavis en tenant compte en déduction d'une somme de 4 936 francs payée par la société Phy-Sif, alors que, selon le moyen, l'indemnité de préavis présente un caractère forfaitaire et ne peut être réduite par le juge ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il y avait lieu de déduire du montant de l'indemnité de préavis les sommes payées par la société Phy-Sif pour le compte de la société CD Intérim ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de preuve et de faits soumis à l'examen des juges du fond, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Pouth Z...
Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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