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Tribunal Administratif de Montreuil, 05 janvier 2023. 2201306

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2201306

Date de décision :

5 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, la société française du radiotéléphone (SFR) , représenté par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil s'est opposé à sa déclaration préalable n° DP 093 007 21 C0289 portant sur l'installation d'un relais de radiotéléphonie mobile sur la parcelle cadastrale section 7 AB n° 321 situé au 3 rue Nungesser, sur la commune du Blanc-Mesnil ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au maire de la commune du Blanc-Mesnil de délivrer la décision de non opposition sollicité dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur cette décision de non opposition, dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Blanc-Mesnil une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, la commune du Blanc-Mesnil conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que l'arrêté litigieux a été abrogé par un arrêté du 3 août 2022 et qu'un arrêté de non opposition à déclaration préalable a été édicté le 4 août 2022. Par une lettre en date du 7 novembre 2022, la société française du radiotéléphone (SFR) a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". L'article R. 611-8-2 de ce même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par une lettre du 7 novembre 2022, adressée au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative dite " Télérecours ", dont il a accusé réception le même jour, la société française du radiotéléphone (SFR) a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, la requérante est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société française du radiotéléphone (SFR). Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Société française du radiotéléphone (SFR) et à la commune du Blanc-Mesnil. Fait à Montreuil, le 5 janvier 2023, La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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