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Cour de cassation, 05 janvier 1995. 91-42.427

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-42.427

Date de décision :

5 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brit'air, société anonyme, dont le siège est à Aéroport de Ploujean à Morlaix (Finistère), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mlle Christine X..., demeurant Parc Marépolis, La Vigie, Chemin du Puy à Antibes (Alpes-maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Y..., avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Brit'air, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu selon les énonciations des juges du fond, que Mlle X..., pilote professionnel, a conclu, les 5 et 8 février 1988, avec la société Brit'air une convention de stage de formation pilote ainsi qu'un protocole d'accord sur l'amortissement des frais de formation ; qu'aux termes du protocole, la société Brit'air s'est engagée à prendre en charge les frais de formation et en contrepartie, Mlle X... était tenue d'amortir cette formation par l'engagement de rester, pendant un an à compter de l'obtention de sa qualification, au service de l'employeur, ou, à défaut, devait s'acquitter d'un dédit proportionnel à la somme investie au prorata de l'amortissement non effectué ; que le 22 février 1988, Mlle X... a été engagée, en qualité de pilote professionnel, par la société Brit'air avec une période d'essai de 3 mois renouvelable pour une durée équivalente ; qu'après renouvellement de la période d'essai, la salariée a démissionné ; la société Brit'air lui a réclamé le réglement du dédit de l'amortissement des frais de sa formation ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 26 mars 1991) d'avoir rejeté sa demande, alors, selon les moyens, qu'aux termes de l'article 1273 du Code civil, la novation ne se présume point et il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en conséquence dès lors qu'elle relevait elle-même que le contrat de travail du 22 février 1988 ne stipulait pas les conditions d'amortissement des frais de formation, et qu'il ne faisait pas davantage référence au protocole d'accord conclu le 5 février 1988, la cour d'appel n'a pu déduire de ce contrat de travail l'intention non équivoque des parties d'éteindre l'obligation née du protocole d'accord du 5 février 1988, prévoyant l'amortissement des frais de formation, pour lui substituer une nouvelle obligation sans violer les dispositions de l'article 1273 du Code civil ; alors, encore, que l'alinéa 6-3-4 de l'arrêté du 5 novembre 1987 prévoit que "nul ne peut être membre d'équipage de conduite d'un avion s'il n'a pas la qualification de classe ou de type relative à cet avion portée sur la licence requise" ; que l'article 10 de la convention collective du personnel navigant technique du transport aérien précise au chapitre "embauchage" que celui-ci "est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur" ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si le protocole d'accord national du 3 mai 1979 traitant de l'amortissement des frais de formation conformément à la convention collective précitée, n'était pas de ce fait nécessairement applicable pendant la période d'essai, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; alors, encore, que la société Brit'air avait fait valoir dans ses conclusions qu'aux termes de l'alinéa 6-3-4 de l'arrêté du 5 novembre 1987 nul ne peut être membre d'équipage de conduite d'un avion, s'il n'a pas la qualification de classe ou de type relative à cet avion, portée sur la licence requise ; qu'en outre l'article 10 de la convention collective du personnel navigant technique précise au chapitre "embauchage" que l'embauchage est soumis aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; que le personnel est recruté parmi les candidats possédant les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'ils sont appelés à remplir dans l'entreprise considérée ; qu'il en résulte dès lors que la convention de stage est parfaitement légale voire obligatoire à partir du moment où il y a simple promesse ferme d'embauchage pour un type d'avion déterminé après réussite du stage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes de la société Brit'air, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, au surplus, que le protocole d'accord du 5 février 1988 n'excluant pas de la période prévue pour l'amortissement des frais de formation, le temps de la période d'essai, la cour d'appel a méconnu la loi des parties et a violé l'article 1134 du Code civil en décidant que la période d'essai devait être exclue pour l'application de ce protocole ; alors, enfin, que ni l'expression "indemnité d'amortissement de qualification" ni celle d'"indemnité de formation" ne figurant au contrat de travail du 22 février 1988, la cour d'appel qui déclare s'en tenir aux termes de ce contrat de travail a dénaturé celui-ci en retenant que l'indemnité d'amortissement de qualification est comprise dans le terme général d'indemnité mentionné par le contrat ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une interprètation de l'ensemble des documents contractuels liant les parties, rendue nécessaire par leur ambiguïté, que la cour d'appel a estimé que, pendant la période d'essai, les parties pouvaient rompre le contrat de travail sans avoir à verser aucune indemnité de quelque nature qu'elle soit ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brit'air, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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