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Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-41.367

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.367

Date de décision :

2 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joël X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 février 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer (section prud'hommes), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, rendu le 16 février 1995, dans une instance l'opposant à M. Y... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-02 | Jurisprudence Berlioz