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Cour de cassation, 15 novembre 2006. 05-40.252

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

05-40.252

Date de décision :

15 novembre 2006

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que onze salariés de la société nouvelle des Ambulances Cornillon, qui a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 13 avril 2000, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dont un rappel d'heures supplémentaires et des dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et travail dissimulé, formés au passif de la société Ambulances Cornillon ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 12 novembre 2004) de les avoir déboutés de leurs demandes en rappels de salaires, congés payés et dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris alors, selon le moyen, que l'article 22, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers dispose que l'indemnité d'astreinte correspond à "l'allongement de 3 heures fictives de la durée du travail effectif-1h30 en cas d'astreinte à domicile" ; qu'il en résulte que la rémunération de l'astreinte à domicile, dont le régime ne diffère pas de l'astreinte dans l'entreprise, doit être effectuée par le biais d'un horaire d'équivalence -dit fictif- qui allonge l'horaire de travail effectif ; qu'en décidant que ces dispositions ne faisaient qu'instituer une rémunération forfaitaire de l'astreinte, à l'exclusion de tout horaire d'équivalence, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles 1134 du code civil et L. 135-2 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que les périodes d'astreinte effectuées par les salariés à leur domicile ne constituaient pas un temps de travail effectif, hors les périodes d'intervention, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'article 22 bis, 7, de l'annexe I de la convention collective nationale des transports routiers, applicable aux services d'ambulances, alors en vigueur, n'instaurait nullement un horaire d'équivalence mais une rémunération forfaitaire de l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille six.

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