Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/05462 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WNKC
JUGEMENT DU 13 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [T] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La S.A.R.L. METRO BOWLING , prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2023.
A l’audience publique du 16 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 18 juillet 2024 et prorogé au 13 Septembre 2024.
Sophie DUGOUJON, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 octobre 2017, alors qu'il débutait en famille une partie au sein de l'établissement METRO BOWLING de [Localité 4], Monsieur [T] [U], alors âgée de 38 ans, a été victime d'un accident au cours duquel il s'est fracturé et sectionné la phalange numéro 3 de l'index droit, blessure ayant nécessité la conduite d'une intervention d'ostéosynthèse avec mise en place de deux broches, lesquelles ont été ôtées le 07 décembre suivant.
Déclarant s'être blessé alors qu'il tentait de relever manuellement le bumper qui ne s'était pas déclenché du côté gauche de la piste et entendant voir reconnaître la responsabilité de l'établissement de bowling à ce titre, Monsieur [T] [U] a, par exploit en date du 30 août 2022, fait assigner la S.A.R.L. METRO BOWLING aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
La société METRO BOWLING a constitué avocat le 08 septembre 2022.
La clôture des débats est intervenue le 15 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2024.
* * *
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 26 février 2023, Monsieur [T] [U] demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1 du Code civil, L.421-3, L.423-1 et L.421-1 du Code de la consommation et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal : constater que la SARL METRO BOWLING engage sa responsabilité sur le fondement de l’article 1242 al.1 du Code civil ;
A titre subsidiaire : constater que la SARL METRO BOWLING engage sa responsabilité en application des articles L.421-3 et L.423-1 du Code de la consommation ;
En tout état de cause : condamner la SARL METRO BOWLING à lui payer :
- 1.125 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
- 1.200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
- 5.000 euros au titre de son pretium doloris ;
- 1.500 euros au titre de son préjudice esthétique ;
- 808,06 euros au titre de ses pertes de salaire ;
- 4.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- 1.000 euros au titre de sa résistance abusive ;
- 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation en tous les dépens.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 06 janvier 2023, la société METRO BOWLING demande au tribunal de :
- débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, de même que les entiers frais et dépens de l’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties susvisées pour l'exposé des moyens, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société METRO BOWLING
Sur la responsabilité du fait de la chose
Monsieur [U] formule, en premier lieu, ses demandes à l’encontre de la société METRO BOWLING sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil, lequel énonce qu' :
« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. ».
Cette disposition érige une présomption de responsabilité du gardien de la chose ayant causé un dommage, le gardien étant défini comme étant celui qui exerce les pouvoirs d’usage, de direction, de contrôle et de surveillance.
Une chose inerte peut être l'instrument d'un dommage, à condition que la victime rapporte la preuve du rôle actif de la chose dans la survenue de son dommage, ce qui implique que soit caractérisée une position anormale ou un mauvais état de la chose à l’origine du dommage.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le gardien de la chose est toutefois écartée lorsque le gardien établit l’existence d’une cause étrangère, revêtant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur ce, à l'appui de ses prétentions, Monsieur [U] verse aux débats les éléments suivants :
une attestation de son épouse, Madame [V] [U], datée du 29 avril 2021, aux termes de laquelle cette dernière relate que, alors qu'elle se trouvait en famille au sein de l'établissement METRO BOWLING pour disputer une partie de bowling, son époux, s'étant aperçu que le bumper gauche de la piste n'était pas relevé, s'est dirigé vers ce dernier afin de le relever mais s'est coincé l'index droit au cours de la manœuvre (pièce n°2) ;une attestation établie le 1er décembre 2019 par un ami, Monsieur [D] [C] [S], lequel confirme que Monsieur [U] s'est coincé et sectionné l'index droit dans le mécanisme du bumper en tentant de le relever (pièce n°1) ;la fiche d'intervention des secours le 23 octobre 2017 aux environs de 16h30, [Adresse 3] à [Localité 4] (où est situé le bowling) lequel fait état d'un traumatisme au niveau de l'index droit, sans précision des conditions alléguées de survenue de cette blessure, ni du requérant de l'intervention (pièce n°3) ;les divers éléments médicaux attestant de ses blessures et de la nécessité dans laquelle il s'est trouvé de subir une intervention chirurgicale aux fins d'ostéosynthèse de la fracture par deux broches en croix et de suture des composantes pulpaires de la plaie (pièces n°4, 7 et 8 notamment).
Il résulte de ces éléments et n'est, au demeurant, pas fondamentalement discuté que le traumatisme de l'index droit dont Monsieur [U] a été victime le 23 octobre 2017 l'a été alors qu'il tentait de relever le bumper gauche de la piste de bowling sur laquelle il était installé pour jouer avec ses proches, au sein de l'établissement de la société METRO BOWLING.
Cette dernière objecte, en revanche, que l'anormalité du bumper litigieux, chose inerte, n'est pas rapportée. Elle fait, en outre, valoir qu'en tentant de soulever elle-même le bumper, la victime a commis une faute exonératoire de toute responsabilité, alors que le bumper litigieux présente un mécanisme qui doit être manœuvré par un personnel formé et équipé à cette effet d'une tige métallique spécifique munie d'un crochet qui permet de le manipuler en toute sécurité, de sorte que les clients ont l'interdiction de procéder eux-mêmes à la manœuvre, ainsi que cela est indiqué sur des affiches en bord de piste.
Sur ce, il n'est pas contesté que le bumper considéré constituait une chose inerte comme n'étant pas automatisée et devant être actionnée par une manœuvre manuelle aux fins d'être relevé ou rabaissé.
Bien que Monsieur [U] assure que le décalage entre les deux bumpers de la piste, l'un étant relevé, l'autre rabaissé, caractérise à lui seul l'anormalité de la situation et de la chose objet des débats, le tribunal ne partage pas cette analyse. En effet, il n'est aucunement démontré ni même soutenu que le bumper litigieux ou son mécanisme dysfonctionnait au moment de l'accident et le seul fait que le bumper situé à gauche de la piste soit abaissé au fond de son logement et non relevé, contrairement au bumper de droite, quand bien même l'usage des bumpers aurait été sollicité à l'accueil lors de la commande de la partie, ne saurait suffire à rapporter la preuve de son anormalité intrinsèque comme positionnelle, un bumper pouvant tantôt être baissé tantôt être relevé en fonction des besoins et des envies de la clientèle.
Dès lors, Monsieur [T] [U], qui défaille à démontrer que les conditions de la responsabilité de la société METRO BOWLING sont réunies sur le fondement de l'article précité, sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de cette dernière sur ce fondement.
Sur le manquement de la société METRO BOWLING à son obligation de sécurité
A titre subsidiaire, Monsieur [U] invoque, au soutien de sa demande indemnitaire, les dispositions des articles L.421-3 et L.423-1 du Code de la consommation au titre desquelles :
« Les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
« Le producteur fournit au consommateur les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. »
Ces articles font peser sur les producteurs une obligation générale de sécurité, étant précisé que, conformément à l'article 421-1 du Code de la consommation, le ''producteur'' s'entend du fabricant du produit, du représentant du fabricant si ce dernier n'est pas établi dans l'Union européenne, de l'importateur du produit en l'absence de représentant établi dans l'Union européenne, voire de tous « les autres professionnels de la chaîne de commercialisation, dans la mesure où leurs activités peuvent affecter les caractéristiques de sécurité d'un produit ».
Cette obligation générale de sécurité concerne aussi les produits dans le cadre d’une prestation de service (location, mise à disposition à titre gratuit, activités sportives ou de loisir, etc.), dès lors qu’ils sont directement utilisés par les consommateurs. Il est donc constant que l’organisateur d’activités sportives et/ou de loisirs est tenu d’une obligation contractuelle de sécurité envers les utilisateurs exerçant une activité dans les locaux et sur des installations mises à leur disposition par lui, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité.
Cette obligation contractuelle de sécurité ne saurait cependant être qu'une obligation de moyens, dès lors que le client conserve une certaine liberté et présente un rôle actif lorsqu’il se déplace dans l’établissement mais également lorsqu'il utilise les installations mises à sa disposition.
Sur ce, il n'est pas contesté en défense que ces dispositions sont applicables à la relation ayant eu lieu entre les parties le 23 octobre 2017.
Dans le cas d'espèce, Monsieur [U] fait grief à la société METRO BOWLING de ne pas avoir assuré de mise en garde destinée à empêcher la clientèle de manipuler les bumpers et de n'avoir apposé aucune signalisation interdisant la manipulation manuelle dudit matériel, alors qu'en sa qualité d'acteur de la chaîne de commercialisation, elle est tenue de fournir au consommateur les informations sur les risques raisonnablement prévisibles liés à l'utilisation de bumpers. Il souligne que, sans avertissement adéquat, il ne pouvait, en tant que joueur novice, percevoir les risques liés à la manipulation du bumper.
Cependant, l'obligation de sécurité édictée par les dispositions susvisées n'étant pas une obligation de sécurité de résultat, il revient à la victime de rapporter la preuve d'une faute de l'exploitant, laquelle ne peut être déduite de la seule survenance du dommage.
Or, la manipulation par le client d'un élément technique de l'équipement de l'établissement tel qu'un bumper manuel ne saurait être considérée comme entrant dans les conditions normales d'utilisation de la piste de bowling mise à sa disposition, non plus que dans des conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, un individu normalement diligent, même profane et non-averti, ne pouvant ignorer devoir faire appel à un membre du personnel de l'établissement en cas de difficulté et, en tout état de cause, en cas de nécessité de manipuler un élément d'équipement mécanique.
Dans ces conditions, l'utilisation d'un bumper n'impliquant aucunement, même de manière « normalement prévisible », sa manipulation par le consommateur, il ne saurait être imposé à la société METRO BOWLING d'informer sa clientèle des risques inhérents à une telle manipulation.
Monsieur [U] défaillant ainsi à rapporter la preuve d'une faute de la société défenderesse, il sera débouté de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de cette dernière.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L'article 700 du même code dispose, en outre, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, Monsieur [T] [U], qui succombe en ses demandes, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera, dès lors, rejetée.
En outre, l’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la société METRO BOWLING, laquelle a été contrainte d'engager des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense en justice.
Il lui sera accordé à ce titre la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
Déboute Monsieur [T] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
Condamne Monsieur [T] [U] à verser à la S.A.R.L. METRO BOWLING la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à aucune autre condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [T] [U] à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Le greffier, La présidente.