Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02987 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDRC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Novembre 2022 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/01234
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. CAR PEDIEM
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric FONTAINE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC188
à
DÉFENDEUR
S.A.S.U. HRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Et assistée de Me Adélaïde HELLO substituant Me Jonathan SEBBAGH, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1279
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Mars 2023 :
Par ordonnance de référé en date du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 28 avril 2022,
- ordonné à défaut de restitution volontaire des lieux, l'expulsion de la société CAR PEDIEM des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin de la force publique,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société CAR PEDIEM à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
- condamné par provision la société CAR PEDIEM à payer à la société H.R.E la somme de 19.748,93€ au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 18 mai 2022 (terme de mai 2022 inclus) ainsi que les indemnités d'occupation postérieures,
- condamné la société CAR PEDIEM aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société CAR PEDIEM a relevé appel de cette ordonnance le 2 février 2023.
Par acte délivré le 9 février 2023, la société CAR PEDIEM a fait assigner la société H.R.E devant le premier président, sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 10 novembre 2022 jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de Paris.
A l'audience du 29 mars 2023, la société CAR PEDIEM, développant ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d'instance.
La société H.R.E, développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande à titre principal de constater le défaut d'exécution de la décision frappée d'appel, d'ordonner en conséquence la radiation du rôle de l'affaire, à titre subsidiaire de débouter la société CAR PEDIEM de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement, en tout état de cause de condamner la société CAR PEDIEM au paiement d'une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par note en délibéré déposée au greffe de la cour le 30 mars 2023, la société CAR PEDIEM a fait valoir qu'il n'existait plus d'arriéré locatif le jour où le premier juge avait statué ce qui constitue un moyen sérieux d'infirmation et a indiqué laisser à la cour le soin d'apprécier s'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats.
Par note en délibéré déposée au greffe le 31 mars 2023, la société H.R.E a demandé au délégué du premier président de rejeter la note en délibéré déposée au greffe par la société CAR PEDIEM après la clôture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 445 du code de procédure civile qui dispose qu'"après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444", les notes en délibéré déposées au greffe de la cour le 30 et 31 mars 2023 après la clôture des débats, sans autorisation du délégué du premier président, doivent être rejetées.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile applicable en l'espèce prévoit :
"En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
La partie demanderesse doit établir à la fois un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et un risque de conséquences manifestement excessives, conditions cumulatives.
Or, s'agissant du sérieux moyen d'annulation ou de réformation, il y a lieu de constater que la société CAR PEDIEM soutient qu'elle est à la date du 29 mars 2023, à jour du paiement de ses loyers et indemnités d'occupation. Or, le fait, au demeurant non démontré, qu'elle ait réglé sa dette de loyers ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement dès lors qu'il n'est pas discuté qu'à la date du prononcé du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail et ordonné son expulsion des lieux loués, elle n'était pas à jour de ses loyers.
Ces éléments commandent, sans qu'il y ait lieu d'examiner d'autres moyens, de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par la société CAR PEDIEM, faute de démonstration de l'existence d'un moyen sérieux de réformation.
Sur la demande de radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état, peut en cas d'appel décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter
la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911."
La demande de l'intimé est recevable.
Sur le fond, la société H.R.E fait notamment valoir que la société CAR PEDIEM n'a pas exécuté l'ordonnance de référé frappée d'appel, qu'elle ne lui a pas réglé les sommes de 9455,29€ au titre de l'arriéré des loyers et de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'elle n'a pas procédé à la restitution volontaire des lieux loués.
La société CAR PEDIEM réplique avoir exécuté l'ordonnance en ce qu'elle a réglé la totalité de la provision de 21.723,82€, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les indemnités d'occupation postérieures et qu'il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir libérer les lieux, alors que l'expulsion de son local commercial l'obligera à cesser son activité et serait donc de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
D'une part, la société CAR PEDIEM ne démontre pas avoir réglé l'intégralité des sommes dues en exécution du jugement. Si elle justifie avoir réglé la somme de 1000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile (pièce n°19 et 20), elle ne justifie pas avoir versé le solde restant dû au titre de l'arriéré de loyers et indemnité d'occupation. La seule pièce n°18 intitulée "justificatif de virement du 28 mars 2023 en règlement du solde de l'arriéré locatif" qui n'est pas accompagnée de la preuve de la réalité du virement d'un montant de 4902,39€, n'est pas probante.
D'autre part, l'expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive y compris en matière de bail commercial, les parties pouvant être replacées dans la situation antérieure ou indemnisées d'éventuels préjudices subis. En effet, il doit être rappelé que le créancier poursuit son débiteur à ses risques et périls de sorte qu'en cas d'infirmation de la décision attaquée, il lui appartiendra de remettre le locataire en l'état ou de l'indemniser à la hauteur du préjudice né de la perte du fonds de commerce.
La société CAR PEDIEM indique elle-même que sa situation est saine depuis deux ans et ne justifie pas qu'elle ne serait pas en mesure d'installer son activité dans un autre local.
Ne démontrant pas que l'exécution serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, il y a lieu, en application de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire inscrite sous le RG 23/02333.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les notes en délibérés déposées au greffe les 30 et 31 mars 2023.
Déboutons la société CAR PEDIEM de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé en date du 10 novembre 2022.
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le RG 23/02333 opposant la société CAR PEDIEM à la société H.R.E.
Disons que la société CAR PEDIEM pourra procéder à la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Condamnons la société CAR PEDIEM à payer à la société H.R.E une somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société CAR PEDIEM aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Hélène FILLIOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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