Cour de cassation, 04 février 1998. 97-60.023
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.023
Date de décision :
4 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat FO Sanofi Winthrop, dont le siège est 9, rue du Président Allende, 94258 Gentilly, en cassation d'un jugement rendu le 27 décembre 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit :
1°/ de la société Sanofi Pharma, dont le siège est ...,
2°/ du syndicat FUC-CFDT, dont le siège est ...,
3°/ du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ...,
4°/ de la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est ...,
5°/ de M. Michel B...,
6°/ de M. Pierre G...,
7°/ de Mme Martine D...,
8°/ de M. Gérard Y...,
9°/ de Mme Marguerite A...,
10°/ de M. Henri X...,
11°/ de M. Gérard E...,
12°/ de M. Philippe Z...,
13°/ de M. Patrick C...,
14°/ de M. Alain F...,
15°/ de Mme Christiane H..., tous domiciliés à la société Sanofi Pharma, ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Sanofi Pharma, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé;
que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sanofi Pharma ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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