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Tribunal Administratif de MELUN, 25 août 2023. 2306795

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2306795

Date de décision :

25 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par Me Berte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 27 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir afin qu'il introduise sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant la date du rendez-vous, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée le 5 juillet 2023 à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2023, Me Berte pour M. A, se désiste de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n° 2306816 du juge des référés du tribunal administratif de Melun du 17 juillet 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, sous astreinte : 2. Postérieurement à la requête du requérant, il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu délivrer une convocation par les services préfectoraux, dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour, fixée au 18 juillet 2023. Par conséquent, le requérant déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de la requête ainsi que celles aux fins d'injonction et d'astreinte. Le désistement de ces conclusions est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais d'instance : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation de la décision de la préfète du Val-de-Marne du 8 juin 2023 classant sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour et d'injonction, sous astreinte. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à M. A une somme de 800 euros (huit cents euros), au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. La présidente de la 5ème chambre, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT

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