Cour de cassation, 15 janvier 1998. 95-84.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-84.907
Date de décision :
15 janvier 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Dominique, partie civile, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour faux et usage de faux, atteinte à la personnalité, vol, infraction à la législation sur les chèques, tentative d'escroquerie :
1°) contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASTIA, en date du 9 août 1995 qui a partiellement rejeté sa demande d'actes d'instruction ;
2°) contre l'arrêt de la même chambre d'accusation, en date du 10 avril 1996, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 9 août 1995 :
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 114, 206, 575 et 593, du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 384, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens proposés, qui, sous le couvert, notamment, d'un défaut de réponse à mémoire, reviennent à discuter les motifs de fait et de droit retenus par les juges, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de pourvoi du ministère public ;
Qu'ils sont, dès lors, irrecevables et qu'en application du texte susvisé le pourvoi l'est également ;
Il - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 avril 1996 :
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du Code de procédure pénale en vertu duquel le pourvoi est recevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 175, 206, 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 175 du Code de procédure pénale, aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats ; que cet avis, pour permettre au délai de 20 jours prévu par ce texte de courir, doit être donné à l'issue du dernier acte de l'information ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'ayant partiellement fait droit à la demande de supplément d'information sollicitée par la partie civile dans le délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prescrit par l'article 175 du Code de procédure pénale, daté du 10 octobre 1994, le juge d'instruction, après le dépôt des pièces relatives au supplément d'information exécuté le 27 avril 1995, a rendu une ordonnance de non-lieu sans avoir délivré à nouveau ledit avis ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de l'ordonnance de non-lieu et confirmer celle-ci, la chambre d'accusation énonce que la partie civile ne pouvait exercer qu'une seule fois le droit prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale et qu'il n'y avait pas lieu à nouvel avis après exécution des diligences et arrêt de la chambre d'accusation ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le nouvel acte d'information auquel il avait été procédé le 27 avril 1995 rendait caduc l'avis de fin d'information qui avait été donné le 10 octobre 1994, et que, faute d'un nouvel avis, le requérant restait recevable à contester la régularité de la procédure, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée du texte et des principes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 9 août 1995 :
Le DECLARE IRRECEVABLE ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 10 avril 1996 :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, en date du 10 avril 1996, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique